Succession des chrétiens et des non-musulmans au Liban : les parts sous la loi de 1959
Pour les communautés chrétiennes et les autres communautés non-musulmanes du Liban, la succession est régie non par des règles de tribunaux religieux, mais par une loi civile : la loi du 23 juin 1959 sur la succession des non-mahométans. Ce guide explique qui hérite en l’absence de testament, la part que la loi réserve aux proches, et les limites de ce qu’un testament peut modifier. Pour connaître les chiffres propres à une famille, utilisez notre calculateur des parts successorales.
Quelles successions cette loi régit
La loi du 23 juin 1959 sur la succession des non-mahométans régit les successions des chrétiens du Liban (de toutes confessions) et des autres communautés non-musulmanes. C’est une loi successorale civile, appliquée par les tribunaux ordinaires, distincte des règles musulmanes qui régissent les successions des musulmans par l’intermédiaire des tribunaux religieux. Elle se distingue aussi de l’impôt successoral, qui est une question distincte traitée dans notre guide des droits de succession au Liban ; le présent guide porte sur les parts, c’est-à-dire sur qui hérite et dans quelle proportion.
Ce qui distingue ce régime de la succession musulmane
Deux traits distinguent ce régime, et tous deux importent pour les familles habituées au modèle musulman.
D’abord, la loi traite à égalité les héritiers masculins et féminins. Les enfants se partagent leur part par parts égales quel que soit leur nombre et sans distinction entre fils et filles (article 59). Il n’existe pas de règle selon laquelle un héritier masculin recevrait le double de la part d’une héritière.
Ensuite, la loi reconnaît la représentation (la succession par souche) : lorsqu’un héritier est décédé avant le défunt, ses propres descendants prennent la place qu’il aurait occupée et se la partagent (articles 15 et 16). Un petit-enfant dont le parent est prédécédé n’est donc pas exclu ; il hérite en lieu et place de ce parent.
Qui hérite en l’absence de testament
Lorsque le défunt n’a pas laissé de testament, la succession se transmet selon les parts que fixe la loi. Les héritiers sont répartis en trois ordres, et un ordre plus proche exclut un ordre plus éloigné (article 14) : le premier ordre est celui des descendants (les enfants et leur postérité) ; le deuxième, celui des père et mère et des frères et sœurs ; le troisième, celui des grands-parents. À défaut d’héritier dans l’un des ordres, la succession revient à l’État (article 21).
Le conjoint survivant hérite aux côtés de l’ordre appelé à la succession, et sa part dépend des autres héritiers présents (article 20) :
| Le conjoint survit avec | Part du conjoint (dévolution légale) |
|---|---|
| des descendants (enfants ou leur postérité) | le quart |
| un père, une mère ou un frère ou une sœur | la moitié |
| un grand-parent | les cinq sixièmes |
| aucun autre héritier | la totalité de la succession |
Lorsque des descendants héritent et qu’un père ou une mère du défunt survit également, les père et mère reçoivent une fraction fixe de la succession aux côtés des descendants (article 19). Le reste de la succession, après la part du conjoint et celle des père et mère, revient aux descendants par parts égales.
La part réservée : la limite à la liberté de tester
Une personne soumise à cette loi peut faire un testament, mais non un testament illimité. La loi réserve une part protégée, la réserve, aux héritiers les plus proches, et un testament est réduit dans la mesure où il empiète sur cette réserve (article 58). Les héritiers protégés (les héritiers réservataires) sont les descendants, les père et mère, et le conjoint survivant ; le conjoint est donc un héritier réservataire, et non un simple héritier légal.
L’étendue de la part réservée dépend de ceux de ces héritiers qui survivent (articles 59 à 64) :
| Héritiers réservataires survivants | Part réservée | Quotité disponible |
|---|---|---|
| Descendants seuls | 50 % (partagés par parts égales) | 50 % |
| Conjoint seul | 30 % | 70 % |
| Père et mère seuls | 30 % | 70 % |
| Descendants + conjoint + père et mère | 50 % (descendants 30 %, conjoint 10 %, père et mère 10 %) | 50 % |
| Descendants + conjoint, ou descendants + père et mère | 60 % (descendants 40 %, l’autre 20 %) | 40 % |
| Conjoint + père et mère, sans descendants | 50 % (conjoint 20 %, père 15 %, mère 15 %) | 50 % |
La fraction de la succession qui subsiste après la part réservée est la quotité disponible, dont le défunt pouvait disposer librement par testament au profit de quiconque, héritier ou tiers.
La réduction d’un testament excessif
Si un testament attribue plus que la quotité disponible, il n’est pas nul : il est réduit à cette quotité à l’ouverture de la succession (article 65). Deux conséquences pratiques en découlent. D’abord, seul un héritier réservataire (ou ceux qui viennent à sa place) peut demander au juge la réduction du testament ; un héritier qui n’est pas réservataire n’a pas qualité pour s’en plaindre. Ensuite, pour vérifier si la réserve a été respectée, la loi tient compte non seulement de ce que donne le testament, mais aussi des libéralités importantes consenties par le défunt de son vivant, qui sont réunies fictivement à la succession pour leur valeur au jour de la donation (article 66). Un parent ne peut écarter la réserve en donnant ses biens peu avant son décès.
Un bref exemple
Supposons qu’une veuve survive à son mari avec leurs trois enfants, sans père ni mère du défunt survivants. En présence de descendants et d’un conjoint, la loi réserve 40 % de la succession aux enfants ensemble et 20 % à la veuve, soit 60 % protégés en tout (article 63). Il reste 40 % de quotité disponible. Si le mari n’a pas fait de testament, la veuve reçoit son quart en dévolution légale et les enfants se partagent le reste ; s’il a laissé un testament, celui-ci peut attribuer ces 40 % à qui il a choisi, mais il ne peut atteindre les 60 % protégés. Parce que le partage exact varie avec le nombre d’héritiers et selon ceux d’entre eux qui survivent, le moyen fiable de connaître les chiffres d’une famille réelle est de les calculer.
Faire un testament valable
Un testament sous ce régime doit satisfaire à la forme exigée par la loi (articles 54 à 56, lus avec le décret-loi du 7 mars 1929 sur les testaments des non-mahométans). En bref, le testament est soit dressé en la forme authentique devant un notaire, soit écrit en entier de la main du testateur puis déposé, cacheté, chez un notaire, ou, pour un testament fait à l’étranger, chez le consul du Liban. Un testament qui manque à la condition de forme s’expose à la contestation ; la forme n’est donc pas une formalité à laisser au hasard.
Une note pour les héritiers à l’étranger
Le droit d’un héritier étranger d’hériter d’un bien immobilier libanais est reconnu sur le fondement de la réciprocité (article 8 de la loi du 23 juin 1959, lu avec les règles foncières), et les parts successorales ne sont pas soumises à l’autorisation qui régit par ailleurs l’acquisition d’un bien au Liban par un non-Libanais. En pratique, les héritiers à l’étranger n’ont donc généralement pas besoin d’un permis d’acquisition distinct pour recueillir leurs parts héritées, mais la situation doit être confirmée pour la famille et les biens en cause.
Calculer les parts
Parce que les parts dépendent des héritiers qui survivent, de leur nombre et de l’existence ou non d’un testament, le moyen sûr de les connaître est de les calculer sur la famille réelle.
➤ Ouvrir le calculateur des parts successorales pour voir la part de chaque héritier et la part réservée.
Pour la place de ces parts dans le règlement d’ensemble d’une succession, et les deux systèmes qui déterminent qui hérite au Liban, voyez notre guide pilier sur le droit des successions au Liban.
Ressources liées :
- Le droit des successions au Liban : guide pour les héritiers et les familles à l’étranger
- Droits de succession au Liban (rasm al-intiqal) : taux, abattements et calcul
- Calculateur des parts successorales
Références : loi du 23 juin 1959 sur la succession des non-mahométans (articles 8, 14 à 21, 54 à 66) ; décret-loi du 7 mars 1929 (testaments des non-mahométans).
Une question sur les parts successorales ou un testament sous la loi de 1959 ?
Le cabinet Kallas accompagne ce type de dossiers devant les juridictions et administrations libanaises — contactez-nous.