Faire un testament au Liban : guide pour les familles chrétiennes
Un testament vous permet de décider qui recueillera votre patrimoine, mais au Liban cette liberté connaît des limites et la forme est stricte. Pour les chrétiens, les testaments relèvent d’une loi civile, la loi du 23 juin 1959 (son intitulé complet est la loi sur la succession des non-mahométans), lue avec le décret-loi du 7 mars 1929. Ce guide explique qui peut tester, les deux formes valables que le testament peut prendre, ce dont un testament peut disposer ou non, et comment les héritiers à l’étranger peuvent faire établir ou exécuter un testament. Pour la part protégée qu’un testament ne peut pas écarter, voyez notre guide des parts successorales des chrétiens sous la loi de 1959.
Quels testaments ce guide couvre
Ce guide couvre les testaments faits par les chrétiens du Liban, toutes confessions confondues, dont les successions se règlent selon une loi civile appliquée par les tribunaux ordinaires et non selon les règles des tribunaux religieux. Les testaments musulmans relèvent d’un régime distinct : ils suivent les règles de la communauté islamique concernée et de ses tribunaux religieux, et diffèrent sur des points importants, notamment la règle générale selon laquelle un legs au profit d’un non-héritier est limité au tiers de la succession. Si vous réglez une succession musulmane, le régime ci-dessous ne vous concerne pas.
Un testament n’est par ailleurs que la moitié du tableau. Les parts que la loi fixe en l’absence de testament, et la portion protégée qu’elle réserve aux proches, sont traitées dans le guide compagnon des parts successorales des chrétiens sous la loi de 1959. Le présent guide porte sur le testament lui-même : le faire, ce qu’il peut accomplir, et le défaire.
Qui peut faire un testament
Pour faire un testament valable, le testateur doit être sain d’esprit, capable de disposer à titre gratuit, et âgé de dix-huit ans révolus (article 39). La capacité s’apprécie au moment où le testament est fait.
Deux limites tenant à l’acte de tester prennent les familles au dépourvu. Un seul et même document ne peut contenir les testaments de deux personnes ou plus : des époux ne peuvent donc pas dresser un testament conjoint ou mutuel dans un acte unique ; chacun doit faire un testament séparé (article 41). Et un héritier qui a sciemment approuvé un testament ou l’a exécuté volontairement ne peut pas, par la suite, en attaquer la validité (article 42).
Les deux formes valables de testament
Un testament au Liban prend l’une de deux formes : le testament authentique (notarié), ou le testament olographe écrit de la main même du testateur (article 54). La forme n’est pas une formalité à laisser au hasard, car un testament qui manque à la forme requise est exposé à la contestation et peut être écarté.
| Testament authentique | Testament olographe | |
|---|---|---|
| Comment il est fait | Dressé par-devant le notaire (article 55) | Écrit en entier de la main du testateur, signé et daté (article 56) |
| Dépôt | Conservé par le notaire comme acte authentique | Doit être déposé par le testateur, ou un mandataire spécial, chez le notaire sous enveloppe scellée à la cire rouge, le sceau étant authentifié par le notaire et le testament mentionné sur un registre spécial (article 56) |
| Confidentialité | Contenu connu du notaire | Le contenu demeure privé ; personne d’autre n’en prend connaissance |
Le testament olographe est celui qu’il faut manier avec soin. Le dépôt scellé chez le notaire n’est pas un simple supplément de conservation : c’est une condition de validité. Le testament doit être écrit, signé et daté de la main du testateur, puis placé sous enveloppe scellée à la cire rouge et déposé chez le notaire, qui authentifie le sceau et inscrit le testament sur un registre spécial (article 56). Parce que la loi exige ce dépôt solennel, un testament olographe qui n’est jamais déposé, ou qui est remis sous enveloppe non scellée, s’expose à être déclaré nul : le dépôt touche à la validité du testament, et non simplement à sa preuve ultérieure. Si la loi tient à l’enveloppe scellée, c’est pour garantir que le document ne puisse être ouvert, substitué ou altéré avant l’ouverture de la succession.
Pour un testament fait hors du Liban, le testateur a le choix des formes. Le testament d’un Libanais fait à l’étranger peut être dressé et authentifié soit selon la présente loi, soit selon les formes qui régissent les actes authentiques dans le pays étranger où il est fait (article 54). Un testament olographe fait à l’étranger est déposé chez le notaire ou auprès du consul du Liban (article 56). C’est la voie pratique pour un testateur vivant à l’étranger, abordée plus loin.
Ce dont un testament peut disposer, et ce qu’il ne peut pas
Une personne soumise à cette loi peut faire un testament, mais non un testament illimité. La loi réserve une portion protégée, la réserve héréditaire, aux héritiers les plus proches, et le testament est réduit dans la mesure où il empiète sur cette réserve (article 58). Les héritiers réservataires sont les descendants, les parents et le conjoint survivant : le conjoint est donc un héritier réservataire, et pas seulement un héritier ab intestat. Ce qui reste après la réserve est la quotité disponible, dont le testateur est libre de gratifier qui il veut, héritier ou tiers.
L’étendue de la réserve, et donc de la quotité disponible, dépend de ceux de ces héritiers qui survivent. Comme les chiffres varient selon la famille, nous les exposons en entier, avec un exemple chiffré, dans le guide compagnon des parts successorales des chrétiens sous la loi de 1959, et vous pouvez les calculer pour une famille réelle avec notre calculateur des parts successorales. En bref : un testament ne peut jamais disposer que de la quotité disponible, et ne peut pas atteindre la réserve.
Un testament qui donne plus que la quotité disponible n’est pas nul. Il est réduit au plafond légal lors de l’ouverture de la succession (article 65). Trois points en découlent, qui comptent en pratique. D’abord, seul un héritier réservataire, ou ceux qui viennent à sa place, peut demander au juge la réduction du testament ; un héritier qui n’est pas réservataire n’a pas qualité pour s’en plaindre (article 65). Ensuite, pour vérifier si la réserve a été respectée, la loi ajoute à la succession la valeur des libéralités importantes faites par le testateur de son vivant, estimées à la date de chaque libéralité : c’est la réunion fictive, qui empêche un parent de tourner la réserve en se dépouillant peu avant sa mort (article 66). Enfin, lorsque plusieurs legs doivent être réduits, la réduction s’opère sans distinction entre legs universels et legs particuliers, sauf si le testateur a expressément indiqué quel legs devait être sauvé en premier (article 68).
Qui peut recevoir un legs, et qui ne le peut pas
Un legs peut être fait à toute personne, qu’elle soit ou non héritière, et à un enfant déjà conçu pourvu qu’il naisse ensuite vivant (article 40). Le légataire doit être identifiable : un testament est nul s’il est rédigé de telle sorte que le légataire ne puisse être déterminé au décès du testateur (article 48).
Plusieurs legs sont restreints ou prohibés :
- Le médecin traitant. Le testament fait par un malade, pendant sa dernière maladie, au profit du médecin qui l’a traité pour cette maladie est nul, sauf si le médecin est l’un des héritiers du testateur, ou si le legs est la rémunération réelle de services, son montant étant fixé en considération de la fortune du testateur et des services rendus (article 43).
- L’étranger. Un legs au profit d’un étranger n’est valable que si la loi nationale de l’étranger permet les legs au profit des Libanais, et seulement dans la mesure où elle le permet : une règle de réciprocité (article 44).
- Œuvres et institutions. Les legs au profit des lieux de culte, des œuvres de bienfaisance et des institutions scientifiques ou publiques dotées de la capacité légale sont valables. Un legs vaut même si l’institution n’est pas encore légalement constituée au jour du décès, pourvu qu’elle acquière la capacité légale dans l’année à compter du jour où le legs devient exigible ; à défaut, le bien retourne aux héritiers du testateur (article 46).
- Conditions illicites. Un testament assorti de conditions impossibles, illicites, ou contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs est nul. Mais si une telle condition n’a pas été le motif essentiel du testament, la condition seule est réputée non écrite et le testament subsiste (article 52).
Modifier ou révoquer un testament
Un testament n’est jamais figé. Le testateur peut le révoquer en tout ou en partie, à tout moment (article 69). La révocation se fait par un testament postérieur, par un acte authentique, ou par un écrit de la main du testateur déposé chez le notaire de la même manière qu’un testament, dans lequel le testateur déclare révoquer le précédent (article 70). Un testament postérieur qui ne révoque pas expressément le précédent annule néanmoins, tacitement, les dispositions antérieures qui le contredisent (article 71). Et si le testateur vend un bien qu’il avait légué, la vente vaut révocation du legs à concurrence de la chose vendue (article 72).
Par ailleurs, le juge peut révoquer un testament à la demande d’un héritier ou d’un légataire dans deux cas : lorsque les conditions dont le testament était assorti n’ont pas été exécutées, ou lorsque le légataire commet un crime qui l’aurait rendu indigne de succéder au testateur. L’action, sur l’un ou l’autre fondement, doit être intentée dans l’année du décès, ou de la date à laquelle le demandeur a connu les faits justifiant la révocation (articles 73 et 74).
Quand un legs tombe
Un legs peut aussi tomber de plein droit, sans que personne le conteste. Le legs devient caduc lorsque le légataire meurt avant le testateur, lorsqu’il meurt avant l’accomplissement d’une condition dont dépendait le legs, lorsqu’il refuse le legs ou devient incapable de le recevoir, ou lorsque la chose léguée périt en entier avant le décès du testateur (article 75).
L’acceptation est le pendant inverse. Un legs ne prend effet que lorsque le légataire l’accepte, expressément ou par son comportement, après le décès du testateur ; pour un légataire mineur ou sous tutelle, c’est le tuteur qui accepte (article 77). Le légataire peut accepter une partie du legs et refuser le reste (article 78), et une fois accepté l’effet remonte au décès du testateur (article 79). Une renonciation faite avant le décès du testateur n’a aucun effet (article 80).
L’exécuteur testamentaire
Le testateur peut désigner un ou plusieurs exécuteurs pour exécuter son testament, pourvu que l’exécuteur jouisse de ses droits civils et de la capacité légale ; cette fonction ne passe pas aux héritiers de l’exécuteur (article 81). Le testateur peut définir les fonctions de l’exécuteur ; s’il ne le fait pas, la mission de l’exécuteur est d’administrer la succession, d’en payer les dettes et d’en répartir les biens de la manière indiquée par le testateur ou prévue par la loi (article 82).
Le rôle de l’exécuteur a une portée réelle, et c’est pourquoi il compte pour les familles qui règlent une succession à distance. Tant qu’un exécuteur est en fonction, il est interdit aux héritiers de disposer des biens de la succession ou de les administrer (article 85). L’exécuteur doit aviser sans délai les héritiers qu’il a accepté, leur remettre un état du contenu et des dettes de la succession, et les informer de la date de l’inventaire (article 87). L’exécuteur répond de sa négligence et des dommages que sa conduite cause à la succession, selon les règles de la responsabilité du mandataire ordinaire, et il ne peut être déchargé d’avance de toute responsabilité (article 90). Si le testateur n’a fixé aucune rémunération, l’exécuteur peut réclamer une rémunération raisonnable (article 91). Les héritiers peuvent faire révoquer l’exécuteur par le juge s’il manque à ses devoirs ou devient incapable de remplir sa mission, après qu’il a été entendu (article 92).
Faire ou exécuter un testament depuis l’étranger
Pour les familles libanaises de l’étranger, deux traits de la loi rendent le testament maniable à distance. Un testament fait à l’étranger peut suivre les formes propres du pays étranger pour les actes authentiques, sans exiger un retour au Liban (article 54), et un testament olographe fait à l’étranger se dépose auprès du consul du Liban là où il n’y a pas de notaire local pour le recevoir (article 56). En sens inverse, lorsque la succession s’ouvre, désigner un exécuteur de confiance permet d’administrer la succession et d’en répartir les biens sans que chaque héritier ait à être présent au Liban, puisque les héritiers ne peuvent pas eux-mêmes disposer de la succession tant que l’exécuteur agit (article 85).
Les deux écueils récurrents pour les testateurs de la diaspora sont la forme et la réserve. Un testament olographe écrit et signé mais jamais déposé, scellé, chez un notaire ou un consul est la manière la plus fréquente dont un testament fait à la maison échoue. Et un testament qui cherche à avantager un enfant, ou un nouveau conjoint, au-delà de la quotité disponible sera ramené à la réserve à l’ouverture de la succession, si clairement qu’il ait été exprimé. L’un et l’autre s’évitent par un conseil avant la signature.
Bien faire les choses
Un testament valable au Liban tient à la rencontre de deux choses : la forme correcte, et une disposition qui respecte la réserve héréditaire. Manquez à la forme et le testament peut être écarté ; ignorez la réserve et le testament sera réduit. L’un et l’autre dépendent de la famille et des biens en cause.
➤ Pour voir quelle portion d’une succession peut effectivement être léguée, et ce qui reste bloqué au titre de la réserve, ouvrez notre calculateur des parts successorales.
Pour situer le testament dans le processus plus large du règlement d’une succession au Liban, et les deux systèmes qui décident qui hérite, voyez notre guide pilier du droit des successions au Liban.
Ressources liées :
- Le droit des successions au Liban : guide pour les héritiers et les familles à l’étranger
- Succession des chrétiens au Liban : les parts sous la loi de 1959
- Droits de succession au Liban (Rasm al-Intiqal) : taux, abattements et calcul
- Calculateur des parts successorales
References: Loi du 23 juin 1959 sur la succession des non-mahométans (articles 39 à 92, en particulier 39, 41 à 56, 58, 65, 66, 68 à 92) ; décret-loi du 7 mars 1929 sur les testaments des non-mahométans.
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