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Les sociétés holding en droit libanais

Les sociétés holding occupent un régime distinct en droit commercial libanais, gouverné par le décret-loi n° 45 du 24 juin 1983 — texte spécial dont les 12 articles dérogent aux règles générales de la société anonyme libanaise (SAL) chaque fois qu’ils s’en écartent, le droit commun des SAL s’appliquant à titre supplétif. La société holding est constituée en la forme SAL et demeure soumise à l’ensemble des dispositions du Code de commerce relatives à la SAL, sauf lorsque le décret-loi prévoit une règle différente. L’objectif du législateur était d’attirer les investissements régionaux au Liban en créant un véhicule de société mère destiné à détenir des participations dans d’autres sociétés libanaises et étrangères, assorti d’un régime fiscal privilégié qui exempte la holding de l’impôt sur le revenu ordinaire au profit d’un impôt forfaitaire annuel à montant fixe.

Le décret-loi n° 45/1983 a été pris en vertu de l’habilitation de délégation législative consacrée par la loi n° 36/82 du 17/11/1982 (autorisant le gouvernement à édicter des décrets-lois, prorogée par la loi n° 10/83 du 21/5/1983).

Le texte de 12 articles a fait l’objet de quatre séries d’amendements sur 39 ans (1991-2022), dont trois ont été adoptées par voie de lois de finances annuelles plutôt que par des lois de réforme dédiées. La doctrine constitutionnelle libanaise qualifie cette pratique rédactionnelle de « cavaliers budgétaires » — dispositions de fond insérées dans la loi de finances annuelle qui sortent du cadre constitutionnel d’une loi de finances. Le Conseil constitutionnel libanais a jugé à plusieurs reprises que de tels cavaliers violent l’Article 83 de la Constitution et en a annulé certains sur ce fondement (voir, par exemple, la décision du Conseil constitutionnel n° 23/2019 du 12/9/2019). Les dispositions qui n’ont pas fait l’objet d’un recours constitutionnel dans les délais demeurent toutefois en vigueur en droit positif — ce qui est le cas des trois amendements pris par voie de loi de finances apportés au régime des holdings.

Chronologie des amendements :

  • Loi n° 89 du 7/9/1991 (loi de finances pour 1991, amendant les Articles 5 et 6 du décret-loi 45/1983) — ajustement des dérogations à la SAL dans l’Article 5 et révision du régime fiscal de l’Article 6.
  • Loi n° 409 du 7/2/1995 (loi de finances pour 1995, amendant l’Article 6) — affinement supplémentaire du régime fiscal de la holding.
  • Loi n° 772 du 11/11/2006 (loi d’amendement dédiée) — abolition de l’exigence antérieure de la présence d’au moins deux personnes libanaises au conseil d’administration de la holding et modification du plafond de concentration de l’Article 4.
  • Loi n° 10 du 15/11/2022 (loi de finances pour 2022, amendant les Articles 6 et 7) — relèvement de l’impôt forfaitaire annuel de son plafond antérieur de 5 millions de LBP à 50 millions de LBP, et recalibrage des pénalités de l’Article 7.

I. Dénomination et désignation

Le décret-loi s’ouvre par une règle impérative de dénomination et de mention pour la société elle-même :

Article 1 — La société visée par le présent décret-loi porte la désignation « société holding » («شركة قابضة») ou « Holding » («شركة هولدنغ»).

>

La désignation « société holding » ou « Holding » doit figurer clairement à côté de la dénomination sociale sur tous les documents, annonces, publications et autres instruments émis par la société.

Les deux désignations arabes sont juridiquement équivalentes — l’une ou l’autre peut être choisie à la constitution. La désignation retenue devient toutefois un élément obligatoire de tout document émis par la société, à peine de responsabilité. La logique du législateur est claire : une holding traite habituellement avec des sociétés cibles, des prêteurs et des contreparties qui doivent savoir d’emblée qu’elles ont affaire à une entité à régime spécial et non à une SAL ordinaire. C’est pour cette raison que les désignations arabes elles-mêmes sont préservées en toutes lettres dans le présent commentaire : ce sont les libellés statutaires qui doivent apparaître sur les documents libanais — le praticien doit pouvoir les transcrire littéralement.

II. Objet exclusif de la holding

L’Article 2 énumère les cinq activités auxquelles l’objet de la holding est exclusivement limité :

Article 2 — L’objet de la société est exclusivement limité aux activités suivantes :

>

1) Détenir des actions ou des parts dans des SAL ou des SARL, libanaises ou étrangères, existantes ou à constituer, ou participer à leur constitution.

>

2) Gérer les sociétés dans lesquelles elle détient des parts d’associé ou des actions.

>

3) Prêter aux sociétés dans lesquelles elle détient des parts d’associé ou des actions, et les cautionner vis-à-vis des tiers. À cette fin, la holding peut emprunter auprès des banques et émettre des obligations en application des Articles 122 et suivants du Code de commerce, à condition que la valeur agrégée des obligations en circulation à tout moment n’excède pas cinq fois le capital de la holding augmenté des réserves figurant au dernier bilan approuvé.

>

La holding ne peut prêter à des sociétés opérant au Liban si sa participation à leur capital est inférieure à vingt pour cent.

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4) Détenir des brevets, découvertes, concessions, marques déposées et autres droits incorporels, et les donner en location à des entités situées au Liban et à l’étranger.

>

5) Détenir des biens meubles ou immeubles, à condition qu’ils soient exclusivement affectés aux besoins de l’activité de la société, et sous réserve de la loi régissant l’acquisition de droits immobiliers au Liban par des personnes non libanaises.

L’énumération est exhaustive — toute activité hors de ces cinq alinéas est prohibée et la violation déclenche une sanction fiscale qui soumet la société à l’impôt sur le revenu ordinaire des sociétés de capitaux. Deux points de l’alinéa 3 méritent une attention particulière :

  • Le plafond de 5 × pour les obligations émises sur capital augmenté des réserves. Ce plafond préserve la solvabilité de la holding et limite sa sur-exposition envers les souscripteurs d’obligations.
  • Le seuil de 20 % pour les prêts aux sociétés opérantes libanaises. Une holding ne peut prêter à une société opérante libanaise dans laquelle elle détient moins de 20 % du capital. Le seuil garantit que le prêt intra-libanais consenti par la holding s’adosse à une relation capitalistique véritable et ne fonctionne pas comme un canal de financement autonome au profit de parties non liées.

III. Interdiction des activités hors objet

Article 3 — Il est interdit à la société d’exercer directement toute activité étrangère à son objet tel qu’exclusivement défini à l’Article 2 ci-dessus.

La sanction de la violation est énoncée à l’Article 7 du décret-loi lui-même : impôt sur le revenu intégral sur les bénéfices nets annuels de la société tirés de l’ensemble de ses activités (et non de la seule activité contrevenante), assorti d’une pénalité égale à 50 % de l’impôt dû. La sanction est sévère car la violation prive la société du statut de « holding » pour l’exercice fiscal entier et la fait traiter comme une société de capitaux ordinaire sur le plan fiscal.

IV. Plafond de concentration

Article 4 — La société ne peut détenir directement une participation supérieure à quarante pour cent dans plus de deux sociétés exerçant la même activité industrielle, commerciale ou non commerciale au Liban, lorsque ces participations contreviendraient aux interdictions de l’Article 1 du décret-loi n° 32 du 5 août 1967.

>

Les dispositions du présent Article ne s’appliquent pas aux investissements hors du Liban.

La disposition pose une règle anti-concentration : une même holding ne peut détenir plus de 40 % dans plus de deux sociétés du même secteur opérant au Liban. Le renvoi au décret-loi n° 32 du 5/8/1967 portant lutte contre les monopoles et la spéculation sur les prix signifie qu’une violation déclenche également les pénalités de ce décret-loi (voir l’Article 8 du décret-loi 45/1983 ci-dessous). Le plafond de l’Article 4 ne s’applique pas aux investissements dans des sociétés opérant hors du Liban, où les règles libanaises de lutte contre les monopoles n’ont aucune portée extraterritoriale.

V. La forme SAL assortie de sept dérogations statutaires

L’Article 5 constitue la charpente procédurale du régime de la holding. La holding est constituée en SAL et demeure soumise au droit des SAL pour tout ce que le décret-loi ne traite pas, avec sept dérogations spécifiques couvrant la libellé du capital, la composition du conseil d’administration, le siège social et les lieux de réunion, le commissaire aux comptes, les formalités au Registre du Commerce, la publicité des comptes et le respect des obligations fiscales. La liste des dérogations a elle-même été amendée à deux reprises — par la loi n° 89/1991 et la loi n° 772/2006 — et son texte actuel se lit comme suit :

Article 5 (tel que modifié par la loi n° 89 du 7/9/1991 et la loi n° 772 du 11/11/2006) — Les sociétés holding sont constituées en la forme SAL et sont soumises aux règles applicables aux SAL pour tout ce qui n’entre pas en contradiction avec les dispositions du présent décret-loi, sous les exceptions suivantes :

>

1) Le capital de la société peut être libellé en devise étrangère, et la comptabilité ainsi que les bilans peuvent être tenus dans la devise de libellé du capital.

>

2) Les sociétés holding sont dispensées de l’exigence de présence de personnes physiques ou morales libanaises à leur conseil d’administration, et le président du conseil n’a pas besoin de détenir un permis de travail s’il est non-libanais et non-résident.

>

3) Le siège principal de la société doit se trouver au Liban, où sont tenus les registres statutaires et conservés les documents de la société. Les réunions du conseil et des assemblées générales peuvent toutefois se tenir hors du Liban si les statuts l’autorisent. L’assemblée générale ordinaire annuelle doit se tenir au Liban dans un délai maximum de cinq mois à compter de la clôture de l’exercice tel que défini dans les statuts.

>

4) La société doit désigner au moins un commissaire aux comptes principal résident au Liban et de nationalité libanaise, dont la désignation peut être faite pour trois ans. La société est dispensée de l’obligation de désigner un commissaire aux comptes additionnel.

>

5) La société est immatriculée au Registre du Commerce général en vertu du Code de commerce. Un Registre spécial des sociétés holding est tenu au Tribunal de Première Instance de Beyrouth, dans lequel sont inscrites les sociétés holding et consignées les données et informations dont la loi exige la publication par les SAL.

>

6) Par dérogation à l’Article 101 du Code de commerce, la société peut limiter ses publications au bilan de l’exercice et aux noms des membres du conseil d’administration et des commissaires aux comptes au Registre spécial des sociétés holding.

>

7) La holding est tenue de tenir des registres comptables, de préparer des états financiers annuels, de déposer des déclarations et de s’acquitter des impôts dus auprès de l’administration fiscale compétente, conformément aux dispositions légales applicables aux sociétés de capitaux pour tout ce qui n’entre pas en contradiction avec le présent décret-loi. La société est passible d’une amende de cinquante mille livres libanaises par mois en cas de retard dans le dépôt de la déclaration statutaire, en sus des impôts dus.

Les sept exceptions et leurs implications pratiques sont reprises ci-dessous.

1. Capital et comptabilité en devise étrangère

À la différence de la règle générale qui exige que le capital de la SAL soit libellé en livres libanaises, la holding peut libeller son capital en devise étrangère et tenir ses comptes et bilans dans cette même devise (Article 5 §1). La disposition a une valeur pratique sensible au Liban, particulièrement compte tenu de la volatilité du taux de change depuis 2019. Elle est spécialement pertinente pour les holdings investissant à l’étranger en dollars américains ou en euros et soucieuses de préserver la valeur réelle de leur capital.

2. Dispense de l’exigence d’administrateur libanais

Aucun Libanais — personne physique ou morale — n’est requis au conseil d’administration de la holding, et le président du conseil n’a pas besoin de permis de travail s’il est non-libanais et non-résident (Article 5 §2). Le texte antérieur à 2006 exigeait au moins deux personnes physiques libanaises au conseil ; le texte actuel (après la loi n° 772 du 11/11/2006) a aboli cette exigence intégralement. La libéralisation est significative pour l’attraction d’investisseurs étrangers souhaitant établir des holdings dotées d’un conseil entièrement international.

3. Siège libanais avec souplesse de réunion

Le siège principal doit se trouver au Liban, où sont tenus les registres statutaires et conservés les documents, mais le conseil et l’assemblée générale peuvent se réunir hors du Liban si les statuts l’autorisent expressément. L’assemblée générale ordinaire annuelle doit toutefois se tenir au Liban dans les cinq mois suivant la clôture de l’exercice (Article 5 §3). La règle préserve le contrôle judiciaire libanais sur la société tout en évitant des contraintes excessives sur ses opérations internationales.

4. Commissaire aux comptes libanais unique

La holding doit désigner au moins un commissaire aux comptes résident au Liban et de nationalité libanaise, pour un mandat pouvant aller jusqu’à trois ans (Article 5 §4). Deux traits distinguent cette règle du droit commun des SAL. Premièrement, l’exigence de nationalité et de résidence est imposée par le texte au commissaire principal de la holding — le Code de commerce n’impose aucune exigence de ce type au commissaire de la SAL ordinaire. Deuxièmement, le mandat de trois ans s’écarte de l’Article 172 du Code de commerce (tel que modifié par la loi n° 126 du 29/3/2019), qui fixe la durée du mandat à un an, renouvelable pour cinq exercices consécutifs au maximum.

L’autorisation de désigner un commissaire unique n’est en revanche plus une dérogation substantielle au droit commun des SAL : depuis 2019, l’Article 172 lui-même dispose « un ou plusieurs commissaires », de sorte qu’un commissaire unique est désormais la configuration par défaut de la SAL sauf décision contraire. La dispense distincte du commissaire additionnel a pareillement perdu l’essentiel de sa substance après que la loi 126/2019 a modifié l’Article 173 : la désignation du commissaire additionnel est désormais facultative et n’est déclenchée que sur requête d’un actionnaire ou d’un groupe d’actionnaires détenant 10 % du capital, alors qu’avant la réforme le texte la rendait obligatoire et la confiait au président du Tribunal de Première Instance.

5. Registre spécial des sociétés holding

La holding est immatriculée au Registre du Commerce général en vertu du Code de commerce, mais un Registre spécial des sociétés holding tenu au Tribunal de Première Instance de Beyrouth existe en sus (Article 5 §5). Les publications obligatoires des états financiers annuels, des membres du conseil et des commissaires sont effectuées à ce Registre spécial plutôt qu’au Registre du Commerce général, par dérogation à ce que requiert par ailleurs l’Article 101 du Code de commerce pour les SAL (Article 5 §6).

6. Déclarations fiscales et amende fixe pour retard

La holding est soumise aux obligations ordinaires de tenue de registres, de déclaration annuelle d’impôt et de paiement de l’impôt selon les règles fiscales des sociétés de capitaux. Le retard dans le dépôt entraîne une amende de 50 000 LBP par mois (Article 5 §7). L’amende est fixée par le texte d’origine de 1983 et n’a pas été ajustée par les lois de finances ultérieures ; sa valeur nominale est donc minime en termes actuels, mais l’obligation demeure techniquement applicable.

VI. Régime fiscal

L’Article 6 constitue le cœur de l’attractivité commerciale du régime de la holding : exemption de l’impôt sur le revenu sur les bénéfices combinée à une exemption de l’impôt sur les revenus des capitaux mobiliers sur les distributions, sous réserve de six exceptions spécifiques qui demeurent imposables :

Article 6 (tel que modifié par la loi n° 89 du 7/9/1991, la loi n° 409 du 7/2/1995 et la loi n° 10 du 15/11/2022) — Les sociétés holding sont exemptées de l’impôt sur le revenu (chapitre I de la loi sur l’impôt sur le revenu) sur leurs bénéfices, et les distributions qu’elles effectuent sont exemptées de l’impôt sur les revenus des capitaux mobiliers.

>

La société demeure assujettie aux impositions suivantes :

>

(a) Les intérêts perçus par la holding sur les prêts consentis à des sociétés opérant au Liban sont soumis à l’impôt sur les revenus des capitaux mobiliers (chapitre III de la loi sur l’impôt sur le revenu) si ces intérêts proviennent de prêts d’une durée inférieure à trois ans.

>

(b) La plus-value réalisée par la holding lors de la cession de ses participations ou parts dans des sociétés libanaises est soumise à l’impôt prévu par l’Article 45 de la loi sur l’impôt sur le revenu si ces participations ou parts ont été détenues par la société depuis moins de deux ans.

>

(c) Les sommes perçues par la holding de ses filiales libanaises au titre de frais de gestion, rémunérations de services et autres analogues sont soumises à un impôt de 5 %, sous réserve que ces frais n’excèdent pas les limites fixées par un décret pris sur la proposition du Ministre des Finances.

>

(d) Les revenus perçus par la holding au titre de la location, à des entités basées au Liban, des brevets et autres droits incorporels qu’elle détient sont soumis à un impôt de 10 %, sans surtaxes additionnelles.

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(e) La holding est assujettie à un impôt forfaitaire annuel à montant fixe de cinquante millions de livres libanaises. Cet impôt s’applique à la holding dès son premier exercice fiscal, quelle que soit la durée de cet exercice.

>

(f) Les impôts dus sont acquittés en un seul versement au moment du dépôt de la déclaration dans le délai imparti. En cas de violation des obligations fiscales, les pénalités prévues par la loi n° 44 du 11/11/2008 et ses amendements (loi de procédures fiscales) s’appliquent.

>

Le présent texte prend effet à compter de l’exercice fiscal 2022.

Analyse des six exceptions

Les alinéas (a) à (d) définissent les situations dans lesquelles la holding demeure assujettie à des impositions spécifiques malgré l’exemption générale. Le schéma législatif est la préservation des recettes fiscales sur les activités exercées à l’intérieur du Liban ou tirant parti de l’environnement libanais :

  • Intérêts sur les prêts à court terme (moins de 3 ans) aux sociétés libanaises soumis à l’impôt sur les revenus des capitaux mobiliers (chapitre III de la loi sur l’impôt sur le revenu). La disposition empêche l’utilisation de la forme holding comme outil de prêt intra-libanais à court terme exonéré.
  • Plus-value sur la cession de participations libanaises détenues depuis moins de deux ans soumise à l’impôt prévu par l’Article 45 de la loi sur l’impôt sur le revenu. La spéculation à court terme sur des participations libanaises ne bénéficie pas de l’exemption.
  • Frais de gestion à 5 % applicables aux sommes perçues par la holding de ses filiales libanaises, dans la limite des plafonds fixés par décret ministériel sur la proposition du Ministre des Finances.
  • Revenus de location de brevets et droits incorporels à 10 %, sans surtaxes additionnelles, applicables aux revenus locatifs des droits incorporels donnés en location à des entités basées au Liban.

L’impôt forfaitaire annuel — 50 millions de LBP

L’alinéa (e) a l’historique le plus long de toute disposition du décret-loi. Le texte de 1983 prévoyait un barème dégressif : 6 % du capital augmenté des réserves jusqu’à 50 millions de LBP, puis 4 % (entre 50 et 80 millions), puis 2 % (au-delà de 80 millions), avec un plafond maximum de 5 millions de LBP. La loi de finances pour 2022 (loi n° 10 du 15/11/2022) a remplacé le barème dégressif par un impôt forfaitaire annuel uniforme de 50 millions de LBP, applicable à la holding dès son premier exercice fiscal quelle que soit la durée de cet exercice. Le texte antérieur à l’amendement demeure préservé dans le décret-loi à titre de référence, mais la version juridiquement en vigueur est la formulation post-2022 à taux unique.

L’alinéa (f) renvoie à la loi de procédures fiscales (loi n° 44 du 11/11/2008, telle qu’amendée) pour les pénalités, remplaçant la sanction propre prévue par le texte de 1983 (un demi pour mille par jour de retard de paiement). Le passage d’une pénalité autonome au régime unifié de la loi de procédures fiscales aligne le régime fiscal de la holding sur le reste du droit fiscal libanais.

VII. Pénalité pour violation de l’objet

Article 7 (tel que modifié par la loi n° 10 du 15/11/2022) — En cas de violation par la holding des dispositions de l’Article 3 du présent décret-loi, la société devient assujettie, pour l’exercice fiscal au cours duquel la violation a eu lieu, à l’impôt sur le revenu applicable aux sociétés de capitaux opérant au Liban sur l’intégralité de ses bénéfices nets annuels tirés de l’ensemble de ses activités, assorti d’une pénalité égale à 50 % de l’impôt dû.

Si la holding exerce une seule activité hors de son objet exclusif — par exemple une activité commerciale directe, ou un prêt à une société opérante libanaise dans laquelle elle détient moins de 20 % du capital — elle perd le statut de « holding » pour l’exercice fiscal entier au plan fiscal. Elle devient assujettie à l’impôt sur le revenu des sociétés de capitaux (chapitre I) sur l’ensemble de ses bénéfices annuels, assorti d’une pénalité de 50 % en sus de l’impôt dû. Le texte antérieur à 2022 offrait une option entre (i) l’impôt sur le revenu majoré d’une pénalité de 20 %, ou (ii) un impôt de 3 pour mille sur le capital augmenté des réserves, le montant le plus élevé s’appliquant. L’amendement de 2022 a unifié l’équation et l’a aggravée (impôt intégral assorti d’une pénalité de 50 %).

VIII. Application de la loi anti-monopole

L’Article 8 dispose que si la holding viole l’Article 4 du décret-loi, les pénalités prévues par le décret-loi n° 32 du 5/8/1967 portant lutte contre les monopoles et la spéculation sur les prix s’appliquent. Une violation du plafond de 40 % dans les sociétés du même secteur déclenche donc — en sus de la pénalité fiscale de l’Article 7 — les sanctions financières et administratives du décret-loi anti-monopole. L’intégration des deux régimes confirme que la holding a été conçue comme un véhicule d’investissement et non comme un outil de contournement des règles de concurrence.

IX. Dispositions transitoires et finales

  • Article 9 accordait aux sociétés constituées avant le 24/6/1983 qui exerçaient en fait des activités de société holding un délai de grâce de six mois pour se mettre en conformité et s’inscrire au Registre spécial. Les sociétés qui ne se sont pas régularisées dans ce délai sont demeurées soumises au droit fiscal ordinaire.
  • Article 10 intègre le décret-loi aux autres lois applicables : « Toutes les dispositions des lois en vigueur s’appliquent à la société holding pour tout ce qui n’entre pas en contradiction avec les dispositions du présent décret-loi. » Le décret-loi opère ainsi comme une loi spéciale pour la holding qui prévaut sur les règles générales des SAL sur chaque point qu’il traite, tandis que le droit commun des SAL — conjointement avec le Code de commerce et la loi sur l’impôt sur le revenu — s’applique à titre supplétif sur chaque point qu’il ne traite pas.
  • Article 11 habilitait l’exécutif à édicter des décrets d’application sur la proposition du Ministre des Finances — habilitation qui a été exercée, notamment pour fixer les plafonds des frais de gestion aux fins de l’Article 6 §(c).

Articulation avec d’autres lois

La société holding est soumise, parallèlement aux dispositions du décret-loi n° 45/1983, aux dispositions suivantes du cadre législatif libanais :

  1. Le Code de commerce — l’ensemble des dispositions sur la SAL au Livre II, en particulier celles relatives à la constitution, au capital, aux actions, au conseil d’administration, à l’assemblée générale, aux états financiers, à la dissolution et à la liquidation. Voir notamment La société anonyme libanaise en droit libanais — Partie 1 : constitution, formalités et titres et La société anonyme libanaise en droit libanais — Partie 2 : opérations, dissolution, fusions et scissions.
  2. La loi sur l’impôt sur le revenu et la loi de procédures fiscales (loi n° 44 du 11/11/2008).
  3. Le décret-loi n° 32 du 5/8/1967 portant lutte contre les monopoles et la spéculation sur les prix.
  4. La loi régissant l’acquisition de droits immobiliers au Liban par des personnes non libanaises — pertinente pour tous biens immeubles détenus par la holding.
  5. La loi n° 75 du 27/10/2016 (telle qu’amendée par la loi n° 144 du 16/10/2019 et la loi n° 260 du 5/8/2022) — abolition des actions au porteur et des actions à ordre pour les SAL libanaises, qui doivent désormais être nominatives. La holding étant constituée en SAL, toutes ses actions doivent être nominatives. La non-conformité emporte une amende de 50 % du capital, la suspension de tous les droits d’actionnaire pendant une année et — à l’issue de deux ans de non-conversion — le transfert des actions à l’État libanais.

Conclusion

Le régime de la société holding en droit libanais, institué par le décret-loi n° 45 du 24/6/1983, est un cadre juridique complet pour la société mère qui détient des participations dans d’autres sociétés libanaises et étrangères et exerce des pouvoirs spécifiques de gestion et de financement, limitativement énumérés en cinq catégories d’activité. Le régime se distingue par une exemption fiscale étendue — de l’impôt sur le revenu (chapitre I) sur les bénéfices et de l’impôt sur les revenus des capitaux mobiliers sur les distributions — en contrepartie d’un impôt forfaitaire annuel à montant fixe (50 millions de LBP depuis l’amendement de 2022) et de six exceptions spécifiques qui visent les recettes tirées d’activités exercées à l’intérieur du Liban (intérêts à court terme, plus-values à courte durée de détention, frais de gestion à 5 %, revenus de location de droits incorporels à 10 %).

D’autres traits qui rendent la forme holding attractive : la faculté de libeller le capital en devise étrangère, la dispense de l’exigence d’administrateur libanais, la possibilité de tenir les réunions du conseil et de l’assemblée hors du Liban (sous réserve de l’assemblée générale ordinaire annuelle qui doit obligatoirement se tenir au Liban), la suffisance d’un commissaire aux comptes libanais unique, et le régime simplifié de publicité par le Registre spécial des sociétés holding au Tribunal de Première Instance de Beyrouth.

Le schéma législatif qui a accompagné ce régime depuis 1983 mérite d’être noté : sur les quatre amendements substantiels apportés au décret-loi, trois (1991, 1995, 2022) ont été adoptés par voie de loi de finances annuelle et un (2006) par une loi d’amendement dédiée. Le schéma reflète la réalité selon laquelle les ajustements aux exemptions fiscales se font habituellement dans le cadre du paquet fiscal des lois de finances annuelles, tandis que les ajustements à la structure administrative et de gouvernance (telle l’abolition en 2006 de l’exigence d’administrateur libanais) se font par des lois d’amendement dédiées.

Articles connexes du cluster

Fait partie du Guide pratique de droit commercial libanais — série sur les formes sociales :

Version arabe : الشركات القابضة (هولدنغ) في القانون اللبناني — المرسوم الاشتراعي رقم 45 تاريخ 24/6/1983

Version anglaise : Holding Companies in Lebanese Law