La société anonyme libanaise en droit libanais — Partie 1 : constitution, formalités et titres
La société anonyme libanaise — SAL (شركة مغفلة لبنانية, abrégée «ش.م.ل.» sur les documents commerciaux libanais) — est la principale forme de société de capitaux en droit commercial libanais. À la différence des sociétés de personnes traitées dans la Partie 2 de la présente série et de la SARL traitée dans la Partie 5, la SAL est construite autour du capital et non autour de l’identité de quelque associé : son capital social est divisé en actions négociables ; ses actionnaires ne sont pas personnellement responsables des dettes sociales au-delà de la valeur de leurs actions ; et le décès ou la cession d’actions d’un actionnaire n’affecte pas la continuité de la société. C’est le véhicule juridique de l’activité économique libanaise à forte intensité capitalistique : banques, sociétés d’assurance, grandes entreprises industrielles, sociétés immobilières et toute société exploitant un service public ou un service d’utilité publique.
La présente Partie 1 couvre la constitution de la SAL (fondateurs, souscription, capital, apports en nature, assemblée constitutive, nullité, publicité) et les instruments financiers que la SAL est habilitée à émettre (actions ordinaires, actions de préférence, obligations). Elle couvre les Articles 77 à 143 du Code de commerce, complétés par les douze articles relatifs aux actions de préférence introduits dans le Livre II par l’Article 14 de la loi n° 308 du 3/4/2001 (Articles 121 bis 1 à 121 bis 12). Le fonctionnement de la SAL après constitution — conseil, assemblées générales, commissaires aux comptes, conventions réglementées, dissolution, fusion et scission (Articles 144 à 225 + Livre IX) — fait l’objet de la Partie 2 de la couverture SAL.
Chronologie des amendements. Cinq séries distinctes façonnent le régime tel qu’il s’applique aujourd’hui :
- Décret-loi n° 9798 du 4/5/1968 (loi d’amendement dédiée) — entre autres révisions, a fixé la règle des trois fondateurs minimum à l’Article 79 dans sa rédaction actuelle.
- Loi n° 120 du 9/3/1992 (loi d’amendement dédiée) — a fixé le capital social minimum à 30 millions de LBP (Article 83).
- Loi n° 308 du 3/4/2001 (loi régissant l’émission et la négociation des actions bancaires) — son Article 14 a introduit le régime à douze articles des actions de préférence qui est devenu les Articles 121 bis 1 à 121 bis 12. Ce régime est antérieur à la réforme de 2019 et n’a pas été touché par celle-ci.
- Loi n° 75 du 27/10/2016 (loi dédiée sur l’abolition des actions au porteur et des actions à ordre, telle qu’amendée ultérieurement par la loi n° 144/2019 et la loi n° 260/2022) — a aboli les actions au porteur et les actions à ordre dans les SAL libanaises et dans les sociétés en commandite par actions, imposé la conversion de toutes les actions existantes de ces types en forme nominative dans un délai de trois ans, et fixé des sanctions sévères pour non-conformité (amende de 50 % du capital, suspension des droits d’actionnaire après un an et transfert de propriété à l’État libanais après deux ans). L’Article 104 du Code de commerce tel que remplacé par la loi n° 126/2019 reflète cette règle en définissant l’action comme un titre qui est, par effet de la loi, nominatif.
- Loi n° 126 du 29/3/2019 (loi d’amendement dédiée, la réforme la plus substantielle de la SAL depuis son adoption) — a réécrit ou amendé vingt-neuf des soixante-sept articles relevant du champ de la présente Partie. La réforme a redessiné le régime de publicité autour du Registre du Commerce (remplaçant l’exigence héritée du Journal officiel + deux quotidiens), introduit le dépôt électronique obligatoire selon un calendrier transitoire de deux ans, durci la règle de libération du quart par action à la souscription, redessiné le régime de cession des actions (y compris la répartition entre usufruitiers et nus-propriétaires), restructuré les règles de vote en cas d’usufruit et d’indivision, confiné le privilège hérité du vote double aux sociétés constituées avant le 29/3/2019, et recalibré les régimes gouvernant la nullité de constitution, la responsabilité des commissaires pour distributions fictives de dividendes et la répétition des distributions fictives.
Deux points de connaissance pratique méritent d’être soulignés d’entrée. Premièrement, le plancher du capital minimum de 30 millions de LBP fixé en 1992 n’a pas été révisé — sa valeur nominale demeure en vigueur, mais sa portée économique réelle a été substantiellement érodée par la dépréciation de la livre libanaise depuis 2019. Deuxièmement, l’abolition des actions au porteur et à ordre a pris effet avec la loi 75/2016, et non avec la réforme de 2019 ; c’est un point fréquemment mal cité. Toutes les actions de SAL libanaises sont — et ne peuvent être que — nominatives depuis 2016.
Les textes retenus sont ceux en vigueur après la loi n° 126 du 29/3/2019.
Les soixante-sept articles relevant du champ, complétés par les douze articles sur les actions de préférence, sont abordés ci-dessous selon neuf axes : (I) définition et champ d’application ; (II) constitution — fondateurs, souscription, capital ; (III) apports en nature, assemblée constitutive, nullité ; (IV) publicité et dépôts financiers annuels ; (V) actions — définition, droits, dividendes ; (VI) modification des droits de catégorie et droit préférentiel sur augmentation de capital ; (VII) vote, jouissance, cession, libération du solde ; (VIII) actions de préférence sous le régime de 2001 ; et (IX) obligations et assemblée des obligataires.
I. Définition et champ d’application de la SAL
1. La définition
La SAL est une société commerciale dont le capital est divisé en actions — c’est-à-dire en titres négociables — opérant sous une dénomination sociale, formée par trois personnes au moins qui souscrivent à des actions et ne supportent les dettes sociales qu’à concurrence de leurs apports (Article 77 du Code de commerce, tel que remplacé par la loi n° 126 du 29/3/2019). Trois traits découlent de cette définition :
- Un minimum de trois fondateurs. La règle s’applique tant à la formation qu’en cours de vie sociale.
- Une dénomination sociale plutôt qu’une raison sociale tirée des noms des associés. La dénomination est librement choisie par les fondateurs pour désigner l’objet de l’entreprise, ou par convention entre eux.
- Responsabilité limitée à l’apport. Aucun actionnaire n’est exposé sur son patrimoine personnel pour les dettes sociales. Le décès d’un actionnaire, ou la cession de ses actions, n’affecte pas la continuité de la société.
2. Champ d’application ; seuil d’un tiers de capital libanais pour les SAL concessionnaires de service public
La règle. Toute SAL — quel que soit son objet — est régie par la loi et les usages commerciaux. Un objet civil par nature ne fait pas sortir la SAL du régime du droit commercial. C’est le principe de la commercialité par la forme : la SAL est une société commerciale en raison de sa forme et non en raison de son activité (Article 78, tel que remplacé par la loi n° 126 du 29/3/2019). La règle complémentaire selon laquelle une SAL constituée au Liban a son siège social au Liban et est libanaise de plein droit s’applique à toute société commerciale et figure à sa place propre à l’Article 43 du Code de commerce (couvert dans la Partie 2 de la série).
Le carve-out : seuil d’un tiers de capital libanais pour les SAL concessionnaires de service public. Par exception, les SAL ayant pour objet l’exploitation d’un service public ou d’une utilité publique doivent avoir au moins un tiers de leur capital social sous forme d’actions nominatives détenues par des personnes physiques libanaises, ou par des sociétés dont le capital est lui-même détenu intégralement par des personnes libanaises sous forme de parts ou d’actions nominatives. Le seuil porte sur la détention indirecte : une holding constituée au Liban dont le capital n’est pas intégralement libanais ne peut tenir lieu de détention libanaise directe au niveau du tiers. Les statuts doivent prohiber la cession de ces parts ou actions à des non-Libanais, et toute cession en violation de cette règle est frappée de nullité absolue (Article 78).
II. Constitution : fondateurs, souscription, capital
1. Qualifications des fondateurs
La SAL est formée par trois fondateurs au moins, dont aucun ne peut participer à la formation s’il a été déclaré failli sans avoir été réhabilité depuis au moins dix ans, ou s’il a été condamné au Liban ou à l’étranger depuis moins de dix ans pour un crime ou un délit relevant de l’escroquerie, du détournement de fonds ou de valeurs, de l’émission de chèques sans provision en mauvaise foi, d’atteintes au crédit de l’État au sens des Articles 319 et 320 du Code pénal, ou de recel d’objets provenant de ces infractions. Les mêmes conditions s’appliquent aux représentants personnes physiques des personnes morales participant à la constitution. Les fondateurs sont solidairement responsables des engagements pris et des frais exposés en vue de la formation, sans recours contre les souscripteurs si la société n’est pas formée (Article 79).
2. Pas d’autorisation administrative préalable ; dépôt notarial libéralisé
La formation de la SAL ne requiert aucune autorisation administrative préalable, sous la seule réserve des lois qui subordonnent l’exercice d’activités spécifiques à un agrément préalable (banques, assurance, concessions de service public, etc.). Les statuts et tous leurs amendements ultérieurs doivent être déposés et enregistrés auprès de tout notaire en territoire libanais — l’exigence héritée selon laquelle le dépôt devait être effectué auprès du notaire du siège social a été supprimée (Article 80, tel que remplacé par la loi n° 126 du 29/3/2019).
3. Publication préalable à la souscription publique
Si la constitution comporte un appel public à la souscription, les fondateurs doivent publier un avis au Journal officiel et dans deux journaux, un quotidien local et un économique, contenant : le nom, la signature et l’adresse de chaque fondateur ; la dénomination sociale, le siège social, les adresses des succursales, l’objet, la durée et le montant du capital ; le prix de l’action et la portion à libérer ; la valeur des apports en nature ; la clause de taux d’intérêt fixe le cas échéant ; les conditions de distribution des bénéfices le cas échéant ; et le nombre des administrateurs, leur rémunération et leurs pouvoirs. Les mêmes mentions doivent figurer dans les bulletins individuels de souscription, dans les certificats d’actions, dans les avis affichés, dans les diffusions et dans les circulaires, accompagnées d’une référence aux numéros des journaux dans lesquels l’avis a été publié. L’obligation est cantonnée aux souscriptions publiques — une SAL à cercle fermé constituée sans appel public n’est pas tenue de publier avant la souscription (Article 81).
La violation expose les parties responsables à une amende de deux millions à dix millions de livres libanaises, et le tribunal peut, le cas échéant, annuler les souscriptions conclues (Article 82).
4. Capital minimum et libération du quart par action
Le capital social minimum est de trente millions de livres libanaises (Article 83 — seuil fixé par la loi n° 120 du 9/3/1992 et non ajusté depuis). La souscription intégrale est une condition ; la libération intégrale ne l’est pas — la libération du quart à la souscription suffit.
La valeur nominale minimale de l’action est de mille livres libanaises, et chaque souscripteur doit libérer au moins un quart de la valeur nominale de chaque action à laquelle il souscrit (Article 84, tel que remplacé par la loi n° 126 du 29/3/2019). La règle par action a remplacé une règle agrégée antérieure aux termes de laquelle un quart du prix total de souscription suffisait — quart de l’agrégat pouvant être satisfait en libérant intégralement certaines actions et en laissant d’autres entièrement non libérées. La règle actuelle applique le plancher du quart à chaque action, individuellement. Un bulletin de souscription qui agrège les libérations du quart sur l’ensemble du portefeuille n’est pas conforme.
5. Dépôt bancaire et fenêtre de six mois pour la rétractation consensuelle des fondateurs
Les sommes versées par les souscripteurs avant la formation définitive de la société sont déposées sur un compte ouvert au nom de la « société en formation » auprès d’une banque libanaise, accompagnées de la liste des souscripteurs et du montant versé par chacun. Les sommes sont libérées après la formation, sur la signature de la ou des personnes désignées dans les statuts, contre production d’une copie certifiée des statuts et du procès-verbal de l’assemblée constitutive. La violation expose la société à une amende égale à dix pour cent du montant non déposé, retiré ou détourné, en sus de la responsabilité pénale pour abus de confiance et de la responsabilité civile (Article 85, tel que remplacé par la loi n° 126 du 29/3/2019).
Si la société n’est pas formée dans un délai de six mois à compter de la date de signature notariée des statuts, tout souscripteur peut saisir le juge des référés pour faire désigner un administrateur provisoire chargé de retirer le dépôt et de restituer les fonds aux souscripteurs après déduction des frais de distribution. En complément, les fondateurs — statuant à l’unanimité, avant toute souscription par des actionnaires autres que les fondateurs, et à tout moment avant l’expiration de la fenêtre de six mois — peuvent décider de retirer les sommes déposées et d’abandonner la formation, sur production d’un acte notarié annulant les statuts et de la preuve que les impôts et taxes dus ont été acquittés. Ce canal de sortie consensuel évite la requête en référé lorsque les fondateurs s’accordent entre eux pour interrompre le projet avant l’ouverture de la souscription.
III. Apports en nature, assemblée constitutive, nullité
1. Évaluation judiciaire des apports en nature
La validité de l’évaluation des apports en nature est soumise à l’appréciation d’un ou plusieurs experts désignés par le président du tribunal du ressort du siège social, par ordonnance rendue à la requête des fondateurs. Les statuts ne peuvent accorder d’avantages particuliers à quiconque (Article 86, tel que modifié par la loi n° 126 du 29/3/2019).
2. Droit de retrait du souscripteur en cas de surévaluation
Si l’évaluation des fondateurs excède la valeur réelle déterminée par l’expert de vingt pour cent ou plus, les souscripteurs peuvent se retirer de leurs souscriptions. Les fondateurs peuvent alors souscrire eux-mêmes — ou amener d’autres à souscrire — aux actions des souscripteurs qui se sont retirés. C’est une règle protectrice qui ouvre au souscripteur une sortie lorsque la valorisation est matériellement gonflée, sans le contraindre à demeurer dans une souscription fondée sur une valorisation faussée (Article 87).
3. Libération intégrale et blocage des actions d’apport en nature
Les actions émises en contrepartie d’un apport en nature doivent être intégralement libérées à la formation (par contraste avec les actions en numéraire, où la libération du quart suffit en vertu de l’Article 84). Elles doivent demeurer nominatives, attachées au talon, et porter un timbre indiquant leur nature et la date de constitution de la société. Elles ne sont pas cessibles jusqu’à ce que l’assemblée générale ait approuvé les comptes du deuxième exercice de la société. Le blocage ne s’applique pas aux actions d’apport en nature attribuées aux actionnaires d’une société absorbée dont les actions étaient déjà cessibles (Articles 88 et 89).
4. L’assemblée générale constitutive
Dans le mois suivant le rapport des experts, les fondateurs doivent convoquer une assemblée générale constitutive des actionnaires, avec un préavis d’au moins dix jours, pour examiner le rapport des experts sur l’évaluation des apports en nature. Quorum et majorité suivent les règles applicables à cette catégorie d’assemblée. Les apporteurs en nature — même lorsqu’ils ont par ailleurs souscrit à des actions en numéraire ou agissent comme mandataires de souscripteurs en numéraire — ne peuvent voter sur l’évaluation des apports en nature (Article 90). Il s’agit d’une règle impérative de conflit d’intérêts appliquée sur une base substantielle et non sur la forme du mandat.
L’assemblée doit ensuite mener une enquête, sur la base des pièces justificatives, pour vérifier si les conditions requises pour la formation de la société ont été dûment observées (Article 92). Elle désigne alors les premiers administrateurs (s’ils ne sont pas déjà nommés dans les statuts) et les premiers commissaires aux comptes ; la société est formée dès leur acceptation. Les administrateurs et les commissaires aux comptes doivent vérifier que la société a été formée conformément à la loi, et ils sont solidairement responsables à cet égard (Article 93).
5. Action en responsabilité solidaire quinquennale pour surévaluation
L’achèvement de la formation n’exclut pas une action en responsabilité solidaire ultérieure — intentée dans un délai de cinq ans à compter de la date de formation — contre les fondateurs, les apporteurs en nature, les premiers administrateurs et les experts, lorsqu’une surévaluation substantielle des apports en nature devient apparente. L’action ne requiert pas la preuve d’une intention de surévaluation : la preuve matérielle d’une surévaluation substantielle suffit (Article 91, tel que modifié par la loi n° 126 du 29/3/2019).
6. Nullité pour formation défectueuse : mise en demeure, régularisation et fenêtre de cinq ans
Si une SAL a été formée d’une manière non conforme à la loi, toute personne ayant qualité et intérêt peut, dans un délai de cinq ans à compter de la date de survenance du vice, mettre en demeure la société d’accomplir la formalité omise. Si la société n’entreprend pas la formalité corrective dans le délai d’un mois, toute personne ayant qualité et intérêt peut alors demander un jugement déclarant la société nulle. Les actionnaires ne peuvent invoquer la nullité à l’encontre des tiers. Une société frappée de nullité est liquidée à titre de société de fait (Article 94, tel que modifié par la loi n° 126 du 29/3/2019).
7. Action en responsabilité civile pour formation défectueuse
Si la formation est irrégulière, les actionnaires et les tiers peuvent intenter — en sus de l’action en nullité — une action en responsabilité solidaire contre les fondateurs, les premiers administrateurs, les premiers commissaires aux comptes, les apporteurs en nature et les experts, lorsque le processus de vérification n’a pas été conduit de bonne foi. L’action requiert la preuve d’un lien de causalité entre le vice de formation et le dommage. Le délai de prescription est la même fenêtre de cinq ans applicable à l’action en nullité (Article 95, tel que modifié par la loi n° 126 du 29/3/2019).
8. Sanction pénale pour vente d’actions d’une société irrégulièrement formée
Les personnes qui, de bonne foi, remettent à des souscripteurs les certificats définitifs d’actions d’une SAL formée d’une manière non conforme à la loi — et les personnes qui vendent ou prennent part à la vente de ces actions ou en publient officiellement le cours — sont punies d’une amende allant de deux millions à vingt millions de livres libanaises. La responsabilité n’est engagée que lorsque le vice de formation est à tout le moins apparent (Article 96, tel que modifié par la loi n° 126 du 29/3/2019).
IV. Publicité et dépôts financiers annuels
1. Manœuvres frauduleuses tendant à provoquer la souscription
Toute manœuvre frauduleuse tendant à provoquer la souscription ou le versement de fonds par le public est punie des peines de l’escroquerie prévues au Code pénal (Article 97).
2. Publication initiale par le Registre du Commerce
Après la formation de la société, les administrateurs doivent procéder aux formalités initiales de publicité par dépôt et inscription au Registre du Commerce compétent, dans le mois suivant la formation, à peine d’une amende — fixée par le juge surveillant le Registre du Commerce — allant de cinq cent mille à un million de livres libanaises, à la charge de la société. Les formalités peuvent être conduites par voie électronique désignée par le Ministre de la Justice, et doivent être conduites exclusivement par voie électronique à partir du deuxième anniversaire de l’entrée en vigueur de la loi — à savoir à partir de mars 2021. La publication électronique sur le site Internet du Registre du Commerce est ouverte à la consultation du public (Article 98, tel que modifié par la loi n° 126 du 29/3/2019).
3. Nullité pour défaut de publication
Le défaut de publication entraîne les conséquences attachées à la non-publication — nullité de la société ou de la clause omise — et la responsabilité solidaire des premiers administrateurs et des premiers commissaires aux comptes, dont la mission est de veiller à l’accomplissement de toutes les formalités (Article 99).
4. Publicité continue et information
La SAL est soumise à un régime de publicité continue : les statuts doivent être affichés dans les locaux de la société, avec un droit pour toute personne d’en obtenir une copie certifiée contre paiement d’un droit modéré ; et la dénomination sociale doit figurer sur tous ses papiers — imprimés, manuscrits et électroniques — accompagnée de la mention que la société est une SAL, du montant du capital social et de la portion libérée. La portée de l’obligation d’information s’étend ainsi à la correspondance électronique officielle, aux factures électroniques, au site Internet de la société et aux communications électroniques analogues (Article 100, tel que remplacé par la loi n° 126 du 29/3/2019). Les libellés statutaires arabes rappelés au préambule doivent figurer sur tous les documents émis par la SAL au Liban — le praticien doit pouvoir les transcrire littéralement.
5. Dépôts annuels au Registre du Commerce
Les administrateurs doivent, chaque année et dans les deux mois suivant l’approbation par l’assemblée générale des états financiers — et en tout état de cause au plus tard le 31 décembre de l’année en cours — déposer les six documents suivants au Registre du Commerce compétent (Article 101, tel que remplacé par la loi n° 126 du 29/3/2019) :
- Le rapport des commissaires aux comptes joint aux états financiers individuels de l’exercice écoulé (bilan, compte de résultat, état de variation des capitaux propres, annexes).
- Le rapport des commissaires aux comptes joint aux états financiers consolidés de l’exercice écoulé.
- Le rapport spécial des commissaires aux comptes au titre de l’Article 158 (conventions réglementées).
- Le rapport des administrateurs sur l’activité de la société pendant l’exercice écoulé.
- Le rapport des administrateurs au titre de l’Article 158.
- La feuille de présence et le procès-verbal de la réunion de l’assemblée générale approuvant les états financiers, comprenant : le résultat de l’exercice ; les résultats cumulés (en particulier ceux qui déclenchent une mesure au titre de l’Article 216 sur le capital social) ; les noms des administrateurs élus ; et la nomination des commissaires aux comptes lorsque leur désignation arrive à échéance.
Les copies des documents déposés sont obtenues auprès du Registre du Commerce aux frais du requérant. Les formalités peuvent être accomplies par voie électronique après la période transitoire de deux ans.
La refonte de l’Article 101 par la loi n° 126/2019 est fondamentale pour le praticien qui conseille une SAL : l’information annuelle a été déplacée de la presse vers le Registre du Commerce. Le régime hérité requérait la publication du bilan et de la liste des administrateurs et commissaires au Journal officiel et dans deux quotidiens ; le régime actuel impose le dépôt au Registre du Commerce d’un dossier de six documents, accessible au public à travers l’interface électronique du Registre.
6. Sanction et dispense de la sécurité sociale
Le juge surveillant le Registre du Commerce inflige à la société une amende de cent mille livres libanaises par an et par document non régulièrement déposé. Aux fins du dépôt et de l’inscription des documents énumérés à l’Article 101 dans les délais prescrits, la société est dispensée de l’exigence de production d’un certificat de quitus de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (Article 102, tel que remplacé par la loi n° 126 du 29/3/2019). Cette dispense est un point opérationnel utile : un litige ouvert avec la sécurité sociale ne doit pas retarder le dépôt annuel.
V. Actions : définition, droits, dividendes
1. Les instruments financiers que la société peut émettre
La SAL émet des actions ; elle peut également émettre des obligations et des obligations convertibles en actions. Elle ne peut émettre de parts de fondateur — titres conférant aux fondateurs un droit à une portion des bénéfices sociaux sans contribution au capital. L’interdiction des parts de fondateur est une règle impérative protégeant les actionnaires originels d’une dilution de leur droit aux bénéfices au profit de personnes qui n’ont pas contribué au capital (Article 103).
2. Définition de l’action — uniquement nominative
Les actions sont des portions égales et indivisibles du capital social de la société, représentées par des titres négociables qui sont nominatifs (Article 104, tel que remplacé par la loi n° 126 du 29/3/2019, en coordination avec l’Article 14 de la loi n° 308 du 3/4/2001). Les formes de l’action au porteur et de l’action à ordre ont été retirées de la pratique des SAL libanaises depuis la loi 75/2016 (voir le préambule). Le changement aligne la SAL sur le régime de lutte contre le blanchiment, qui exige la traçabilité de l’identité des actionnaires.
3. Droits attachés à l’action
Les droits suivants sont attachés à chaque action : le droit aux dividendes ; le droit préférentiel de souscription en cas d’augmentation de capital ; le droit au remboursement de la valeur nominale de l’action ; le droit à une part de l’actif social en cas de liquidation ; le droit de vote en assemblée générale ; et le droit de céder l’action (Article 105).
4. Bénéfices nets et interdiction des dividendes fictifs
Les dividendes ne peuvent être prélevés que sur des bénéfices nets issus d’un bilan véritable et disponibles après déduction du montant requis pour constituer la réserve légale et la réserve statutaire (Article 106). C’est une règle ferme protégeant le capital social contre son érosion par des distributions fictives.
5. Responsabilité pour distribution de dividendes fictifs
Toute distribution de dividendes fictifs engage la responsabilité civile des administrateurs envers toute personne subissant un préjudice. Les commissaires aux comptes sont pareillement civilement responsables sur le même plan, sauf à prouver l’absence de toute faute dans leur contrôle (Article 107, tel que remplacé par la loi n° 126 du 29/3/2019). Les administrateurs et les commissaires aux comptes sont pénalement responsables lorsque des dividendes sont distribués sans bilan, ou sur la base d’un inventaire, d’un bilan ou d’un état financier falsifiés ; la peine est celle de l’escroquerie ou toute autre peine prévue par la loi.
Le changement de régime gouvernant la responsabilité civile des commissaires aux comptes en vertu de l’Article 107 est substantiel : la règle héritée exigeait la preuve de la faute par le demandeur ; la règle actuelle présume la faute et fait peser sur les commissaires la charge de prouver l’absence de faute dans le contrôle. Le standard de diligence attendu d’un commissaire aux comptes a été renforcé en conséquence.
6. Répétition des dividendes fictifs reçus de mauvaise foi
Les actionnaires qui ont reçu des dividendes fictifs ne sont pas tenus de les rembourser à moins que ne soient prouvées leur mauvaise foi — ou une faute lourde équipollente au dol. Une action en répétition peut être intentée par la société, par ses créanciers, ou par tout actionnaire individuel — point de qualité pour agir qui mérite d’être noté, puisqu’un actionnaire individuel peut intenter l’action dans l’intérêt social sans dépendre de l’action préalable de la société elle-même ou de ses créanciers. Le bénéficiaire est tenu de restituer le montant indûment perçu majoré des intérêts à compter de la date du versement, et l’action est prescrite par cinq ans à compter de la date de la distribution (Article 108, tel que remplacé par la loi n° 126 du 29/3/2019).
7. Intérêts fixes
Les sommes distribuées au titre d’une clause d’intérêts fixes (intérêts fixes) — payables aux actionnaires en toutes circonstances et portées parmi les charges de la société plutôt que parmi ses bénéfices — ne sont pas considérées comme des dividendes fictifs. La clause n’est licite que si : (i) le taux d’intérêt n’excède pas quatre pour cent ; et (ii) la période d’application n’excède pas cinq ans. Elle doit être publiée par dépôt au dossier de la société tenu au Registre du Commerce, à peine de nullité (Article 109).
8. Actions de priorité (Article 110)
Les statuts — ou une résolution d’une assemblée générale extraordinaire — peuvent créer des actions de priorité conférant à leurs titulaires une préférence dans les dividendes, dans le remboursement du capital, dans les deux, ou dans tout autre avantage matériel (Article 110, tel que remplacé par la loi n° 126 du 29/3/2019). Ces actions de priorité sont distinctes des actions de préférence introduites par la loi n° 308/2001 (traitées au §VIII ci-dessous) ; les deux régimes sont indépendants.
VI. Modification des droits de catégorie et augmentations de capital
1. La modification des droits de catégorie requiert une assemblée spéciale
Une résolution d’assemblée générale qui aurait pour effet, sous quelque forme que ce soit, de réduire les droits d’une catégorie d’actions n’est efficace que si elle est approuvée par une assemblée spéciale des titulaires de la catégorie concernée. L’assemblée spéciale délibère selon les mêmes règles de quorum et de vote que celles applicables aux assemblées générales extraordinaires. C’est une règle impérative que l’assemblée générale ne peut écarter : les résolutions affectant une catégorie ne sont efficaces qu’avec le consentement de cette catégorie (Article 111).
2. Droit préférentiel de souscription en augmentation de capital en numéraire
Lorsque le capital social est augmenté par l’émission d’actions nouvelles à libérer en numéraire, les actionnaires existants de toutes catégories disposent, en principe, d’un droit préférentiel de souscription aux actions nouvelles à proportion de leur participation existante. L’assemblée générale extraordinaire qui décide l’augmentation de capital prend toutes mesures concernant les actions non absorbées par le droit préférentiel (Article 112).
3. Suppression du droit préférentiel — sous contrôle d’expert
Une assemblée générale extraordinaire peut décider que le droit préférentiel soit supprimé, accordé seulement en partie, ou accordé sur une base autre que la proportion de la participation existante. En ce cas, toute attribution d’actions nouvelles — qu’elle soit faite à des non-actionnaires ou à une catégorie d’actionnaires privilégiés — est soumise au régime de vérification applicable aux apports en nature. La vérification couvre l’ensemble des actions attribuées aux non-actionnaires, et — quant aux actionnaires — uniquement la portion excédant la proportion préférentielle. Si la vérification n’est pas conduite, l’augmentation de capital est nulle (Article 113).
VII. Vote, jouissance, cession, libération du solde
1. Remboursement de la valeur nominale et distribution du surplus
À la liquidation, chaque actionnaire a droit — si les actifs sont suffisants — au remboursement du montant nominal de son action, sous réserve de la priorité des actions de priorité. Tout surplus est distribué entre tous les actionnaires proportionnellement au nombre d’actions détenues (Article 114).
2. Amortissement du capital et actions de jouissance
La société peut amortir son capital en affectant un montant prélevé sur ses bénéfices à une réserve spéciale ou à une réserve d’amortissement dédiée à cette fin, selon les modalités prévues par les statuts ou approuvées par l’assemblée générale. Lors de l’amortissement, les actions amorties sont remplacées par des actions de jouissance (actions de jouissance) portant les privilèges des actions originelles à l’exception de l’intérêt fixe prévu par les statuts et à l’exception de la valeur nominale à la liquidation (Article 115, tel que modifié par la loi n° 126 du 29/3/2019).
3. Vote — y compris en usufruit, nue-propriété et indivision
La règle par défaut est que tout actionnaire peut assister aux assemblées générales et dispose, lors d’un vote, d’un nombre de voix égal au nombre de ses actions. Trois régimes détaillés traitent des situations récurrentes dans les sociétés familiales et dans les actions reçues par succession (Article 116, tel que modifié par la loi n° 126 du 29/3/2019).
Usufruit et nue-propriété sur une action. Lorsque la société a été notifiée qu’une action est détenue sous forme démembrée — usufruit d’un côté et nue-propriété de l’autre — la société doit délivrer toutes les convocations et tous les documents à l’usufruitier, y compris les avis relatifs à la distribution de tout avantage économique. L’usufruitier seul a le droit d’assister et de voter aux assemblées générales ordinaires. Le nu-propriétaire a le droit d’assister et de voter aux assemblées générales extraordinaires, et est la personne à laquelle toutes les convocations et tous les documents doivent être délivrés. L’usufruitier et le nu-propriétaire peuvent convenir d’une répartition contraire, à condition que la convention contraire soit constatée par écrit, notifiée à la société et inscrite au Registre du Commerce.
Indivision des actions. Les coïndivisaires doivent désigner l’un d’entre eux ou un tiers pour assister et voter aux assemblées générales. À défaut d’accord, le président du tribunal de première instance compétent désigne un représentant à la requête de l’un des coïndivisaires — par ordonnance immédiatement exécutoire, rendue selon la procédure des référés, après audition des autres coïndivisaires. Le représentant demeure en fonction jusqu’à l’assemblée générale annuelle qui approuve les états financiers ; le président du tribunal peut renouveler la désignation selon la même procédure.
Les régimes détaillés répondent à un besoin pratique récurrent dans les sociétés familiales et dans les sociétés dont le capital est transmis par succession : la résolution du blocage du vote entre usufruitiers et nus-propriétaires (typique dans les successions où le conjoint survivant détient l’usufruit et les enfants la nue-propriété) et entre coïndivisaires.
4. Vote double — figé aux sociétés antérieures à 2019
Les actions intégralement libérées détenues par le même propriétaire depuis au moins deux ans avant la convocation de toute assemblée portent deux voix chacune. Les actions acquises par succession, donation ou legs sont traitées à cet effet comme demeurées entre les mains du même propriétaire. L’assemblée générale extraordinaire peut, par résolution unanime des actionnaires, abolir le vote double.
Une disposition ajoutée en 2019 cantonne le régime aux sociétés constituées avant le 29/3/2019 : « Les dispositions des premier et deuxième alinéas du présent Article ne s’appliquent pas aux sociétés formées après l’entrée en vigueur de la présente loi » (Article 117, tel que modifié par la loi n° 126 du 29/3/2019). Le choix du législateur a été d’unifier la base de vote des SAL nouvellement formées sur une règle « une action, une voix », resserrant le mécanisme hérité par lequel les actionnaires de long terme consolidaient le contrôle. Le praticien qui constitue une nouvelle SAL n’a pas lieu de prévoir le vote double ; une SAL constituée avant le 29/3/2019 conserve le privilège, sauf si ses statuts l’abolissent expressément.
5. Cession des actions — droit de préférence entre actionnaires et rachat par la société
Sous réserve des restrictions applicables aux actions d’apport en nature, tout actionnaire peut librement céder ses actions à toute personne, qui prend alors sa place dans les droits et obligations attachés à la qualité d’actionnaire. Les statuts peuvent prévoir un droit de préférence au profit des actionnaires, ou d’une catégorie d’entre eux, ou de la société elle-même, à condition que le droit s’exerce dans le délai et selon le mécanisme de détermination du prix prévus par les statuts. Le droit ne peut être exercé abusivement au point de rendre l’action pratiquement non cessible ou de causer un préjudice excessif à l’actionnaire cédant (Article 118, tel que modifié par la loi n° 126 du 29/3/2019).
Lorsqu’une action est détenue sous forme démembrée (usufruit/nue-propriété), le nu-propriétaire seul est en droit d’exercer le droit de préférence. La société ne peut exercer son droit de préférence que sur réserves libres. Une SAL dont les actions sont cotées sur les marchés financiers peut racheter ses propres actions sur réserves libres, sous réserve d’un plafond en pourcentage déterminé par la réglementation des marchés financiers.
6. Libération du solde, subrogation et vente forcée des actions
L’actionnaire dont les actions ne sont pas intégralement libérées doit répondre à l’appel du conseil pour le paiement du solde — ou d’une portion de celui-ci — selon le mécanisme et aux conditions prévus par la résolution portant l’appel. Tous ceux qui ont détenu l’action avant le titulaire actuel demeurent solidairement responsables du montant non libéré pendant une période de seulement deux ans à compter de la date de cession. Toute clause contraire des statuts ou toute résolution contraire est frappée de nullité absolue (Article 119, tel que modifié par la loi n° 126 du 29/3/2019).
Un ancien actionnaire qui a été contraint de payer le solde — ou une portion de celui-ci — sur une action qu’il avait cédée est subrogé dans les droits et créances de la société à l’encontre de tous les détenteurs ultérieurs. Il conserve en tout état de cause un droit de recours contre l’actionnaire qui a acquis l’action de lui (Article 120, tel que modifié par la loi n° 126 du 29/3/2019).
Si l’appel de fonds n’est pas honoré, la société peut — après mise en demeure de l’actionnaire défaillant — vendre l’action, mettant à la charge du défaillant les frais et pertes de la vente. Si le prix de vente est inférieur au montant dû, l’actionnaire défaillant demeure responsable de la différence, solidairement avec les actionnaires qui ont détenu l’action avant lui. La limite de deux ans pour la responsabilité des anciens détenteurs s’applique. Lorsque l’action est détenue sous forme démembrée, le nu-propriétaire est la personne tenue de payer le solde au titre des Articles 119, 120 et 121, sauf convention contraire notifiée à la société par le conseil au titre de l’Article 116 (Article 121, tel que modifié par la loi n° 126 du 29/3/2019).
VIII. Actions de préférence — le régime de 2001
Les douze articles insérés dans le Code de commerce en tant qu’Articles 121 bis 1 à 121 bis 12 — par l’Article 14 de la loi n° 308 du 3/4/2001 — constituent un régime autonome des actions de préférence dans la SAL. Le régime est antérieur à la loi n° 126/2019 et n’a pas été touché par cette réforme ; ses dispositions demeurent dans leur rédaction originelle de 2001.
1. Création d’actions de préférence ; les droits exclus
Sous réserve des dispositions de la loi n° 308 du 3/4/2001 régissant l’émission et la négociation des actions bancaires, toute SAL peut créer des actions de préférence nominatives comportant des privilèges, droits, avantages matériels ou priorités définis, et jouissant de tous les droits énoncés à l’Article 105 à l’exception des :
- droit de participer aux délibérations et de voter aux assemblées générales ;
- droit de siéger au conseil d’administration ;
- droit à part dans l’actif de la société.
La société doit tenir informés les porteurs d’actions de préférence en leur remettant les informations et documents préparés à l’attention des autres actionnaires (Article 121 bis 1). L’actionnaire de préférence est à cet égard un actionnaire purement économique — non pas politique.
2. Moment — création à la constitution ou en augmentation de capital
Sous réserve de l’Article 207 (régissant les augmentations de capital), les actions de préférence peuvent être créées soit à la constitution de la société, soit lors de toute augmentation de capital ultérieure. Les Articles 112 et 113 — et l’Article 8 de la Partie 3 du Chapitre 2 du Titre 3 du Livre II — ne s’appliquent pas à la création des actions de préférence. La société peut néanmoins accorder aux actionnaires existants un droit préférentiel sur l’émission, aux conditions fixées par les statuts ou par la résolution de l’assemblée générale extraordinaire (Article 121 bis 2).
3. Le plafond de 30 %
Les actions de préférence ne peuvent représenter plus de trente pour cent (30 %) des actions nominatives constituant le capital social de la société à la date d’émission. Le plafond est une règle impérative qui ne peut être écartée, destinée à préserver le contrôle administratif et le vote entre les mains des actionnaires ordinaires (Article 121 bis 3).
4. Le dividende préférentiel — cumulatif ou non cumulatif
Les statuts ou la résolution de l’assemblée générale extraordinaire précisent les privilèges, priorités, droits et autres avantages matériels attachés aux actions de préférence, y compris le dividende préférentiel et le caractère cumulatif ou non cumulatif de ce dividende. Lorsque des bénéfices sont disponibles, la société doit distribuer le dividende préférentiel. Si les bénéfices disponibles sont insuffisants pour payer le montant intégral, ils sont distribués entre les actionnaires de préférence proportionnellement à leurs participations ; si le dividende est cumulatif, le solde non payé est reporté à l’exercice suivant et, si nécessaire, aux exercices subséquents. Le dividende préférentiel n’est payé qu’après déduction des sommes distribuées au titre de l’Article 109 (intérêts fixes). Une émission ultérieure d’actions de préférence ne peut porter atteinte aux droits des actions de préférence plus anciennes, des actions de priorité de l’Article 110 ou des instruments de dette convertibles, sauf approbation de l’assemblée spéciale de chaque catégorie concernée (Article 121 bis 4).
5. Restauration des droits de vote
Par exception à l’Article 121 bis 1, les titulaires d’actions de préférence acquièrent un droit de vote égal à celui des actionnaires ordinaires — à proportion du capital que leurs actions représentent — dans les cas suivants (Article 121 bis 5) :
- Défaut de paiement du dividende préférentiel pour un seul exercice nonobstant la disponibilité de bénéfices. Le droit subsiste jusqu’à la fin de l’exercice au cours duquel le dividende préférentiel intégralement échu est payé.
- Défaut par la société de fournir les privilèges, priorités ou autres droits attachés aux actions de préférence. Le droit subsiste aussi longtemps que les privilèges demeurent non honorés.
- Assemblées générales portant sur : un changement de l’objet ou de la forme de la société, une augmentation de capital en nature, la dissolution anticipée, ou des opérations de fusion, absorption ou scission auxquelles la société est partie.
La privation politique des actions de préférence est conditionnée à l’exécution par la société des privilèges qu’elle a promis. Si la société manque à délivrer, l’actionnaire de préférence retrouve son vote — équilibre soigneux entre la préférence économique octroyée en échange de la privation politique, et la restauration de la voix politique lorsque le marché contractuel est rompu.
6. L’assemblée spéciale des actionnaires de préférence
Les actionnaires de préférence de chaque émission forment une assemblée spéciale, convoquée et délibérant selon le même modèle que l’assemblée des obligataires en vertu des Articles 137, 138 et 139. L’assemblée peut émettre des avis consultatifs sur les matières soumises aux assemblées générales — ou sur toute matière à laquelle les actionnaires de préférence voient un intérêt — et les communiquer à la société pour l’information de l’assemblée générale et leur insertion au procès-verbal. L’assemblée peut également désigner un représentant pour assister aux assemblées générales, avec le droit d’exprimer l’opinion de l’assemblée avant le vote — sans participer au vote — et de la faire consigner au procès-verbal (Article 121 bis 6).
7. Interdiction faite aux initiés de détenir des actions de préférence
Le président, les administrateurs, les directeurs généraux et directeurs généraux adjoints désignés au titre de l’Article 153, ainsi que leurs conjoints et enfants mineurs, sont prohibés de détenir des actions de préférence — ou tout droit de quelque nature que ce soit sur de telles actions — de manière directe ou indirecte, par personne physique ou morale interposée, ou sous toute autre forme que ce soit (Article 121 bis 7). C’est une règle de conflit d’intérêts : la direction ne peut détenir une action qui échappe à la règle d’égalité entre actionnaires, y compris par conjoint, enfant mineur ou tout autre intermédiaire.
8. Exclusion du droit préférentiel en augmentation de capital en numéraire
Lors d’une augmentation de capital en numéraire, les actionnaires de préférence ne bénéficient pas du droit préférentiel de l’Article 112 sur les actions nouvelles. Les statuts ou l’assemblée générale extraordinaire peuvent néanmoins leur accorder un droit préférentiel à des conditions alors définies ; l’Article 113 §2 ne s’applique pas en ce cas. Lorsque la société augmente son capital par incorporation de réserves ou de bénéfices reportés, par distribution d’actions ordinaires gratuites, ou par élévation de la valeur nominale de l’action, les actionnaires de préférence ne bénéficient pas de la distribution ou de l’augmentation — sauf disposition contraire des statuts ou de la résolution créant les actions de préférence (Article 121 bis 8).
9. Interdiction d’amortissement du capital pendant la durée de vie des actions de préférence
La société se voit interdire, à compter de l’émission des actions de préférence et pendant toute leur durée de vie, tout amortissement du capital au titre de l’Article 115. Lorsque le capital est réduit pour des motifs non liés à des pertes, la société doit racheter et annuler les actions de préférence avant tout rachat d’actions ordinaires ou toute réduction de leur valeur nominale, sous réserve du paiement intégral de tous les dividendes préférentiels échus. Le prix de rachat est fixé par accord entre la société et l’assemblée spéciale des actionnaires de préférence ; à défaut d’accord, la valeur réelle est fixée par un expert-comptable agréé désigné d’un commun accord, et à défaut d’accord par le président du tribunal de commerce dans le ressort duquel se trouve le siège social (Article 121 bis 9).
10. Rachat des actions de préférence par la société
La société peut racheter les actions de préférence sous deux conditions : (i) le droit et ses conditions d’exercice — en particulier le calendrier et le prix — sont expressément prévus par les statuts ou par la résolution créant les actions de préférence ; et (ii) le rachat n’est conduit qu’après paiement de tous les dividendes préférentiels échus et impayés (Article 121 bis 10).
11. Priorité à la liquidation
Lors de la dissolution et de la liquidation de la société, la valeur nominale des actions de préférence — et tout dividende préférentiel échu et impayé — est payée avant tout remboursement de la valeur nominale des actions ordinaires. Les statuts ou la résolution de l’assemblée générale extraordinaire peuvent en outre donner droit aux actionnaires de préférence à une part du boni de liquidation, par exception à l’Article 121 bis 1. Lorsque les actions de préférence n’ont pas droit au boni de liquidation, les actionnaires de préférence ont droit — de plein droit et nonobstant toute disposition contraire — au recouvrement de la prime d’émission qu’ils ont versée à la souscription (Article 121 bis 11).
12. Conversion d’actions de préférence en actions ordinaires
Les actions de préférence peuvent être converties en actions ordinaires par résolution de l’assemblée générale extraordinaire, sur rapport spécial des commissaires aux comptes, aux conditions, bases et délais prévus par les statuts ou par la résolution créant les actions de préférence (Article 121 bis 12).
IX. Obligations et assemblée des obligataires
1. Les obligations définies ; obligataire et actionnaire
La SAL peut émettre des obligations (obligations) — titres négociables, indivisibles, d’une valeur nominale unique, remis aux souscripteurs contre les sommes avancées à la société — mais seulement après que le capital social souscrit par les actionnaires a été intégralement libéré. Les administrateurs et dirigeants qui émettent, ou laissent émettre, des obligations en violation de cette règle encourent une amende allant de mille à dix mille livres libanaises, et les obligations sont nulles. L’obligataire est en droit de percevoir des intérêts fixes payés à intervalles déterminés et le remboursement du principal sur les actifs de la société (Articles 122 et 123). L’obligataire est un créancier de la société et non un actionnaire dans celle-ci : il ne supporte pas les pertes sociales, n’a aucun rôle dans la gestion, mais recouvre sa créance en priorité sur les actionnaires à la liquidation.
2. Le plafond de deux fois le capital sur l’émission
Sous réserve des règles applicables aux établissements de crédit immobilier, les obligations ne peuvent être émises pour un montant excédant deux fois le capital social — mesuré par référence à la situation financière auditée par les commissaires aux comptes et approuvée par l’assemblée générale, à une date de moins de six mois avant l’émission (Article 124, tel que modifié par la loi n° 126 du 29/3/2019). L’exigence d’audit et la fenêtre de fraîcheur de six mois imposent ensemble une discipline de mesure qui va au-delà d’un simple test de bilan approuvé.
3. Procédure d’émission
Même lorsque les statuts envisagent l’émission d’obligations, une émission ne peut intervenir qu’après autorisation par l’assemblée générale (Article 125). Avant tout avis d’émission, le conseil doit publier — au Journal officiel, dans un journal économique et dans un quotidien local — un prospectus indiquant les signatures des administrateurs, la date de la résolution de l’assemblée générale, le nombre d’obligations et leur valeur nominale, le taux d’intérêt, et les dates, conditions et garanties de remboursement, à peine d’amende (Article 126). Les mêmes mentions doivent figurer sur le bulletin individuel de souscription, sur le certificat d’obligation et sur les avis ultérieurs ; un souscripteur confronté à des documents non conformes peut se rétracter (Articles 127 et 128).
Toute émission doit être inscrite au Registre du Commerce par les administrateurs, à peine d’amende (Article 129). Lorsque le prix de souscription n’a pas été intégralement versé et que les appels de fonds pour le solde sont restés sans suite, la société peut vendre les obligations par voie d’enchère en bourse aux frais du défaillant (Article 130). Trois formes d’obligations au-delà du type ordinaire sont admissibles : les obligations hypothécaires garanties sur les actifs de la société, les obligations à remboursement par tirage au sort (sous réserve d’autorisation gouvernementale sur la proposition du Ministre de l’Économie nationale), et les obligations comportant une prime de remboursement payable à l’amortissement (Articles 131 à 133).
Le remboursement d’une obligation suit les conditions fixées à l’émission, et la société ne peut anticiper ni reporter la date d’échéance — règle impérative protégeant l’obligataire contre la manipulation de l’échéance par la société (Article 134).
4. L’assemblée des obligataires
Nonobstant toute clause contraire, les obligataires de chaque émission forment un corps statutaire unique qui prend naissance automatiquement, et dont les résolutions majoritaires lient l’ensemble des obligataires — y compris ceux qui ont voté contre (Article 135).
Après la clôture de la souscription, la société émettrice convoque la première assemblée des obligataires pour approuver le règlement intérieur de l’assemblée et désigner ses représentants (Article 136). Les réunions ultérieures sont convoquées par les représentants, par la société, ou à la demande d’obligataires représentant le vingtième de la valeur des obligations (Article 137) ; la convocation est faite par deux avis successifs au Journal officiel, dans un journal économique et dans un quotidien local, espacés de huit jours (Article 138). Quorum et vote suivent les règles applicables aux assemblées générales d’actionnaires (Articles 193 et 195, introduits par l’Article 139). Les représentants sont habilités à prendre toutes mesures conservatoires propres à sauvegarder les droits des obligataires (Article 140).
Les résolutions critiques — celles qui prorogent les termes de remboursement, abaissent le taux d’intérêt, réduisent le principal, réduisent les garanties, ou en général sacrifient les droits des obligataires — requièrent à la fois le quorum de l’Article 193 §1 et une majorité des deux tiers des obligataires présents ou représentés (Article 141). Les représentants de l’assemblée des obligataires sont en droit d’assister aux assemblées générales des actionnaires et de recevoir les mêmes convocations que les actionnaires, mais ne peuvent voter dans ces assemblées (Article 142).
5. Protection contre la reprise sur tirage au sort
Une société qui a continué à payer des intérêts, dividendes ou sommes sur des actions, obligations ou autres titres remboursables par tirage au sort ne peut récupérer ces sommes lorsque le titre est présenté au remboursement. Toute clause contraire est sans effet (Article 143). La règle empêche la société de récupérer des sommes effectivement payées au titulaire d’un titre remboursable par tirage au sort, alors même que les statuts ou le contrat d’émission prétendraient autoriser la reprise.
Conseils pratiques
À la constitution
- Vérifier les qualifications de casier judiciaire des fondateurs avant la signature (Article 79). Toute condamnation récente pour escroquerie, détournement de fonds, émission de chèques sans provision en mauvaise foi — et toute déclaration de faillite non suivie de réhabilitation — exclut la personne de la participation à la constitution. La vérification est obligatoire pour les représentants personnes physiques des fondateurs personnes morales également.
- Capital minimum de 30 millions de LBP + libération du quart par action, individuellement (Articles 83 et 84). La réforme de 2019 a resserré la règle de libération par action sur une base individuelle ; une libération agrégée du quart qui laisse certaines actions non libérées n’est pas conforme. Les bulletins de souscription qui agrègent la libération du quart sur l’ensemble du portefeuille doivent être actualisés.
- Le canal de rétractation consensuelle préalable à la souscription (Article 85). Avant toute souscription par des actionnaires autres que les fondateurs, et pendant la fenêtre de six mois, les fondateurs peuvent par résolution unanime retirer les sommes déposées et annuler les statuts chez le notaire, sans recours au juge des référés. C’est une sortie opérationnelle propre lorsque les circonstances changent avant le lancement de la société.
Sur la publicité et les dépôts annuels
- Délai d’un mois pour le dépôt initial ; délai de deux mois pour le dépôt annuel (Articles 98 et 101). Les formalités initiales de publicité sont déposées au Registre du Commerce dans le mois suivant la formation. Le dépôt annuel du dossier de six documents (rapports des commissaires aux comptes + rapports des administrateurs + procès-verbal et feuille de présence de l’assemblée générale) est fait dans les deux mois suivant l’approbation par l’assemblée générale des états financiers, et en tout état de cause au plus tard le 31 décembre de l’année en cours. La violation entraîne une amende annuelle de 100 000 LBP par document omis.
- Le quitus de sécurité sociale n’est pas requis pour le dépôt annuel (Article 102). Un litige ouvert avec la sécurité sociale ne doit pas retarder le dépôt annuel du dossier de six documents — le texte dispense le dépôt au titre de l’Article 101 de l’exigence de quitus.
Sur les actions et leur cession
- Actions nominatives uniquement — depuis 2016, et non depuis 2019 (loi n° 75 du 27/10/2016, telle qu’amendée par la loi n° 144/2019 et la loi n° 260/2022). La loi 75/2016 a aboli l’action au porteur et l’action à ordre dans la SAL libanaise — et dans la société en commandite par actions — et a imposé la conversion des actions au porteur et à ordre existantes en forme nominative dans un délai de trois ans à compter de sa publication le 3/11/2016, à peine d’une amende égale à 50 % du capital social, de la suspension des droits des titulaires après un an, et du transfert de propriété à l’État libanais après deux ans. Cette règle a été reflétée par la suite à l’Article 104 du Code de commerce tel que modifié par la loi n° 126/2019. Les statuts encore rédigés en forme héritée qui envisagent des actions au porteur ou à ordre doivent être révisés ; toutes les émissions en augmentation de capital doivent être en forme nominative uniquement.
- Usufruit, nue-propriété et indivision exigent une répartition disciplinée du vote (Article 116). Dans les sociétés familiales et les actions reçues par succession : l’usufruitier vote à l’assemblée générale ordinaire ; le nu-propriétaire vote à l’assemblée générale extraordinaire ; et les coïndivisaires doivent désigner un représentant unique (ou saisir le tribunal pour la désignation par voie de référé). La répartition doit être traitée dans les statuts et dans tout acte d’usufruit ou de nue-propriété inscrit au Registre du Commerce, pour éviter des conflits ultérieurs au niveau de l’assemblée.
- Le vote double est indisponible pour les SAL constituées après le 29/3/2019 (Article 117). Les nouveaux statuts ne doivent pas prévoir de clause de vote double. Les SAL constituées avant le 29/3/2019 conservent le privilège sauf à ce que leurs statuts ne le suppriment expressément ; une résolution unanime de l’assemblée générale extraordinaire est requise pour abolir le privilège lorsqu’il est en vigueur.
Sur les actions de préférence
- Le plafond de 30 % et la restauration du vote en cas de défaut (Articles 121 bis 3 et 121 bis 5). Les actions de préférence ne peuvent excéder 30 % du capital social nominatif de la société à l’émission. Les actionnaires de préférence retrouvent leur vote dans trois ensembles de circonstances : défaut de paiement du dividende préférentiel pour un seul exercice alors que des bénéfices étaient disponibles ; défaut de délivrance de tout autre privilège promis ; et assemblées générales portant sur des changements de forme, des augmentations de capital en nature, la dissolution anticipée, ou des opérations de fusion et scission. L’interdiction faite aux initiés (Article 121 bis 7) s’étend aux conjoints et aux enfants mineurs. Ces deux règles doivent être expressément rappelées dans les statuts et dans la résolution d’émission.
Conclusion et suite
La présente Partie 1 a couvert la SAL sous l’angle de sa constitution (conditions substantielles et formelles, assemblée constitutive, nullité, responsabilité civile et pénale pour formation défectueuse), de sa publicité et de ses dépôts annuels (dépôt initial au Registre du Commerce, publicité continue, dossier annuel de six documents, sanctions), et des instruments financiers que la société est autorisée à émettre (actions ordinaires, actions de priorité, actions de préférence sous la loi n° 308/2001, obligations, et assemblée des obligataires). Le principe qui traverse l’ensemble est la protection des actionnaires et des créanciers indépendamment de l’identité de chacun d’eux — la SAL est une société de capitaux et non une société de personnes, et elle tire sa crédibilité de la transparence procédurale plutôt que de la connaissance personnelle de ses participants.
Dans la Partie 2 de la couverture SAL, nous passons à la vie opérationnelle de la société : la gestion (conseil et directeurs généraux), les assemblées générales (ordinaires et extraordinaires), les commissaires aux comptes, les conventions réglementées, et la dissolution, fusion et scission. La Partie 2 couvre les Articles 144 à 225 du Code de commerce ainsi que le Livre IX sur la fusion et la scission — cinquante-sept de ces articles ont été modifiés par la loi n° 126/2019, faisant de la Partie 2 la Partie la plus dense en réformes de la couverture SAL.
Articles connexes du cluster
Fait partie du Guide pratique de droit commercial libanais — série sur les formes sociales :
- Tableau comparatif des caractéristiques principales : SAL, Holding, Offshore et SARL en droit libanais
- La société anonyme libanaise en droit libanais — Partie 2 : opérations, dissolution, fusions et scissions
- Les obligations convertibles en actions (OCA) en droit libanais
- La société à responsabilité limitée en droit libanais
- Les sociétés holding en droit libanais
- Les sociétés offshore en droit libanais
Version arabe : الشركة المغفلة (1): التأسيس والوثائق — الجزء الثالث من الدليل العملي للقانون التجاري
Version anglaise : The Joint Stock Company in Lebanese Law — Part 1: Formation, Documents, and Securities