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Les obligations convertibles en actions (OCA) en droit libanais

Supplément du guide pratique de la série commerciale, consacré aux obligations convertibles en actions telles qu’introduites dans le Code de commerce libanais par le décret-loi n° 54 du 16 juin 1977 — décret de modification et d’addition dont les 19 articles ont introduit dans le droit commercial libanais un nouvel instrument de financement des sociétés. L’obligation convertible en actions est un instrument hybride réservé à l’émission par la SAL, combinant les traits d’un titre de créance (position de créancier, intérêt fixe et remboursement du principal à l’échéance) et ceux d’une action (faculté pour le porteur de migrer vers la qualité d’associé au capital). Le régime est resté stable depuis l’adoption du décret et n’a pas été touché par la grande réforme du Code de commerce de 2019.

Introduction

L’obligation convertible en actions (OCA) est un instrument de financement hybride : à l’émission, c’est un titre cessible, indivisible, de valeur nominale égale, émis par une SAL au profit de souscripteurs en contrepartie de sommes avancées à la société, productif d’un taux d’intérêt fixe et remboursable en principal à l’échéance. À la différence d’une obligation ordinaire, le porteur dispose toutefois du droit de convertir son obligation en actions — passant de la position de créancier à celle d’actionnaire, la conversion entraînant elle-même une augmentation de capital de la société. L’instrument convient aux sociétés de taille moyenne qui pourraient peiner à trouver un marché profond pour un placement en actions sec : les souscripteurs sont d’abord attirés par le rendement de type obligataire, puis admis à migrer vers le capital une fois la viabilité du projet établie.

Cet instrument complète la palette des titres émis par la SAL pour financer son capital ou sa dette, aux côtés des actions (Articles 102 à 121 du Code de commerce libanais, complétés par les Articles 121 bis 1 à 12 relatifs aux actions de préférence introduits par la loi n° 308/2001) et des obligations ordinaires (Articles 122 à 143). Les obligations convertibles en actions ont été introduites dans le droit commercial libanais en 1977 par le décret-loi n° 54 du 16 juin 1977 — décret de modification et d’addition dont les 19 articles substantiels fonctionnent comme un chapitre autonome au sein du régime de financement des sociétés du Code de commerce, renvoyant aux dispositions générales du Code en matière d’obligations tout en conservant leur propre numérotation interne 1-19.

Ces 19 articles n’ont pas été modifiés depuis 1977 — y compris par la grande réforme du Code de commerce de 2019 (loi n° 126 du 29 mars 2019), qui a modifié 121 articles du Code de commerce sans toucher au régime des obligations convertibles en actions.

Étendue : 19 articles traités sous sept rubriques analytiques :

  1. Cadre général (Articles 1 à 4) : subordination au régime des obligations ordinaires, plafond de 200 % du capital, procédure d’approbation, droit préférentiel de souscription, plancher de prix d’émission.
  2. Mécanique de la conversion (Articles 5 à 7) : faculté du porteur, calendrier, interdiction d’amortissement du capital, réduction de capital et modification des règles de distribution des bénéfices.
  3. Protection des obligataires en cas d’émissions ultérieures (Articles 8 à 11).
  4. Souscription réservée aux actionnaires (Article 12) : exigences d’information préalable et sept mentions obligatoires.
  5. Conversion et ses effets (Articles 13 et 14) : vocation au dividende de l’exercice de conversion + procédure simplifiée d’augmentation de capital.
  6. Fusions et absorptions (Articles 15 à 18) : protection des obligataires et mécanisme judiciaire d’opposition.
  7. Nullité (Article 19) : règle impérative et plafond.

I. Cadre général

Les obligations convertibles en actions ne peuvent être émises que par une SAL. Elles sont régies par les dispositions générales du Code de commerce sur les obligations ordinaires (Articles 122 et suivants) ainsi que par les dispositions spéciales du décret-loi. Le montant agrégé des obligations convertibles en actions en circulation ne peut excéder deux fois le capital social de la société — plafond de 200 % (Article 1).

L’approbation d’une émission d’obligations convertibles en actions relève de l’assemblée générale extraordinaire convoquée à cet effet spécifique. Le conseil d’administration doit soumettre à l’assemblée un rapport accompagné d’un rapport spécial des commissaires aux comptes, précisant les dates d’émission et de conversion. Le rapport du conseil doit traiter des raisons de l’émission, des bases de conversion en actions et de la période ou des périodes pendant lesquelles le droit de conversion peut s’exercer. Si les actionnaires sont invités à renoncer à leur droit préférentiel de souscription aux obligations, le conseil doit indiquer dans son rapport les raisons de la renonciation, le prix d’émission et les bases retenues pour le déterminer. Le rapport des commissaires aux comptes émet leur avis sur les bases proposées par le conseil et, le cas échéant, sur la renonciation projetée. L’assemblée statue aux majorités prévues pour l’assemblée générale extraordinaire par les Articles 193 et 195 du Code de commerce (Article 2).

Le droit préférentiel de souscription aux obligations appartient aux actionnaires conformément aux Articles 105 et 112 du Code de commerce (régime du droit préférentiel pour les augmentations de capital en numéraire), sauf décision contraire de l’assemblée. Une délibération de l’assemblée approuvant l’émission avec souscription ouverte au-delà des actionnaires existants emporte automatiquement renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel sur les actions qui résulteront de la conversion (Article 3).

Une obligation convertible en actions ne peut être émise à un prix inférieur à la valeur nominale des actions que le porteur recevra lors de la conversion. Cette règle sauvegarde l’intégrité du capital social : une émission à un prix inférieur à la valeur nominale des actions résultant de la conversion opérerait sinon une réduction implicite du capital nominal (Article 4).

II. Mécanique de la conversion

La conversion n’est jamais imposée : elle n’a lieu que sur l’élection du porteur, dans les conditions prévues par le contrat d’émission. Le porteur peut choisir de demeurer créancier (l’obligation) ou de migrer vers la qualité d’actionnaire (l’action) lorsque cette voie lui paraît plus avantageuse (Article 5).

Le contrat d’émission doit préciser le moment auquel l’option de conversion peut être exercée. Deux structures sont possibles : conversion à l’intérieur d’une ou plusieurs fenêtres définies (structure traditionnelle), ou conversion à tout moment (structure moderne). Sous la structure à tout moment, le porteur ne peut demander la conversion plus d’un mois après la date d’échéance de l’obligation — à l’échéance, l’obligation est remboursée en espèces et la conversion n’est plus disponible. Le conseil d’administration peut, en cas d’augmentation de capital ou de fusion, suspendre l’exercice du droit de conversion pour une durée n’excédant pas trois mois. Si l’émettrice dépose une demande de concordat préventif, une nouvelle fenêtre de conversion s’ouvre à compter du jour où la décision judiciaire homologuant le concordat devient définitive ; chaque obligataire peut alors demander la conversion aux conditions contenues dans l’offre concordataire homologuée, migrant de créancier à actionnaire dans la société post-concordat (Article 6).

Les obligataires sont protégés contre les actions sur le capital pendant toute la durée de vie des obligations. À compter de l’approbation de l’émission par l’assemblée générale extraordinaire et jusqu’à l’extinction de toutes les obligations, la société ne peut amortir son capital, réduire son capital, ni modifier les règles régissant la distribution des bénéfices. Lorsque le capital est réduit en raison de pertes (la lecture dominante excepte les réductions motivées par des pertes de l’interdiction) par réduction du nombre d’actions ou de leur valeur nominale, les droits des obligataires convertissants sont réduits dans la même proportion que s’ils avaient été actionnaires à la date d’émission — sans qu’il soit besoin d’une délibération de l’assemblée des obligataires (Article 7).

III. Protection des obligataires en cas d’émissions ultérieures

Pendant toute la durée de vie des obligations, la société ne peut émettre d’actions à souscrire en numéraire, émettre d’autres obligations convertibles en actions, incorporer au capital des réserves, bénéfices ou primes d’émission, ni distribuer des réserves — à moins que les droits des obligataires susceptibles d’opter pour la conversion ne soient préservés. La préservation impose à la société d’offrir aux obligataires, selon le cas, l’un des trois mécanismes suivants : une souscription non réductible aux nouvelles actions ou obligations ; une attribution gratuite de nouvelles actions ; ou un paiement en espèces ou en titres, dans les mêmes quantités, proportions et conditions (à l’exception de la date de jouissance) que s’ils avaient été actionnaires à la date de la nouvelle émission. Une règle de verrouillage distincte renforce cette protection : toute délibération de l’assemblée générale extraordinaire emportant renonciation au droit préférentiel sur une nouvelle émission d’actions ou d’obligations convertibles en actions doit elle-même être approuvée par l’assemblée des obligataires convertibles, à l’abri d’une dilution implicite (Article 8).

Pour les augmentations de capital ou les nouvelles émissions obligataires : si la conversion s’opère dans des fenêtres d’exercice définies, la société doit, à l’ouverture de chaque fenêtre, décider d’une augmentation de capital complémentaire ou d’une nouvelle émission d’obligations convertibles en actions réservée aux obligataires qui optent pour la conversion ou qui demandent les nouvelles actions ou obligations supplémentaires. Si la conversion s’opère à tout moment, la société doit offrir aux obligataires qui demandent la conversion le droit de souscrire à de nouvelles actions ou à de nouvelles obligations convertibles en actions dans les mêmes quantités, proportions, prix et conditions (à l’exception de la date de jouissance) que s’ils avaient été actionnaires à la date de la nouvelle émission. Lorsque la conversion donnerait au porteur droit à une fraction d’action ou d’obligation, la fraction est payée en espèces, en tenant compte de la différence entre la valeur de la nouvelle action ou de la nouvelle obligation convertible en actions et son prix de souscription — par référence au cours de bourse antérieur à la demande de conversion pour les titres cotés, et aux stipulations du contrat d’émission pour les titres non cotés (qu’il s’agisse du bulletin quotidien des cours pour les actions non cotées ou de l’actif net et des résultats d’exploitation de la société) (Article 9).

Pour l’incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes d’émission : la société doit transférer à un compte de réserve indisponible la part susceptible de revenir ultérieurement aux obligataires, de sorte que tout obligataire qui opte pour la conversion puisse recevoir soit le même nombre d’actions gratuites, soit le même montant, soit le même nombre d’obligations que s’il avait été actionnaire à la date de l’incorporation. Si l’augmentation de capital est réalisée par élévation de la valeur nominale des actions existantes, la valeur nominale des actions reçues lors de la conversion est élevée dans la même proportion (Article 10).

Lorsque la société effectue plus d’une de ces opérations, elle doit se conformer aux règles de protection à l’égard de chacune d’elles, en observant les droits éventuels des obligataires à chaque étape — discipline cumulative qui empêche que la protection ne soit figée à mesure que s’accumulent les opérations successives (Article 11).

IV. Souscription réservée aux actionnaires

Un cadre distinct s’applique aux opérations conférant un droit de souscription réservé aux seuls actionnaires (opérations non couvertes par les Articles 8, 9 et 10). Lorsqu’une société ayant émis des obligations convertibles en actions décide à un moment quelconque d’entreprendre une telle opération, elle doit en informer les obligataires par un avis publié au Journal officiel, dans un journal économique et dans un quotidien local, au moins un mois avant l’opération projetée. L’avis doit contenir sept mentions :

  1. La dénomination sociale.
  2. La forme juridique de la société.
  3. Le montant du capital social.
  4. L’adresse du siège social.
  5. Le numéro d’inscription au Registre du Commerce.
  6. Un énoncé de la nature de l’opération projetée, du type d’actions dont l’émission est proposée, de leur valeur nominale, du montant à libérer à la souscription, du montant du droit de souscription et des conditions d’exercice de ce droit.
  7. La date d’expiration du délai dans lequel les obligataires doivent convertir leurs obligations s’ils souhaitent participer à l’opération.

Une obligation parallèle de notification s’applique lorsque le conseil suspend l’exercice du droit de conversion (Article 6) : le conseil doit en informer les obligataires au moins quinze jours à l’avance par un avis publié dans les trois mêmes organes (Article 12).

V. Conversion et ses effets

Les actions reçues par un obligataire lors de la conversion participent aux dividendes distribués au titre de l’exercice au cours duquel la conversion a été demandée. L’imputation temporelle des bénéfices joue en faveur du nouvel actionnaire, qui n’est pas privé de sa quote-part de dividendes pour l’exercice de conversion (Article 13).

L’augmentation de capital résultant de la conversion n’est pas soumise aux formalités ordinairement requises pour une augmentation de capital d’une société anonyme (assemblée extraordinaire, rapports, vérifications par expert, etc.). L’augmentation devient définitive sur dépôt de la demande de conversion accompagnée du bulletin de souscription. Le conseil d’administration doit, dans le mois de la clôture de chaque exercice, vérifier le nombre d’actions émises par voie de conversion au cours de l’exercice écoulé et leur valeur nominale, procéder aux modifications correspondantes des dispositions des statuts relatives au capital social et au nombre d’actions, et faire procéder à l’enregistrement des statuts modifiés devant notaire, ainsi qu’à la publication et au dépôt requis au Registre du Commerce. Cette mécanique reflète la nature progressive de l’augmentation de capital : elle s’opère automatiquement sur la demande du porteur et est consignée sur une base annuelle (Article 14).

Forme des actions issues de la conversion : le décret-loi date de 1977 et envisage l’émission d’obligations convertibles en actions sans spécifier la forme des actions. Depuis la loi n° 75 du 27 octobre 2016 (telle que modifiée par la loi n° 144 du 31 juillet 2019 et la loi n° 260 du 5 janvier 2022), les SAL libanaises (et les sociétés en commandite par actions) ne peuvent plus émettre que des actions nominatives — les actions au porteur et les actions à ordre sont prohibées. Le texte actuel de l’Article 104 du Code de commerce (tel que modifié par la loi 126/2019) reflète explicitement cette règle. La conséquence pratique pour les obligations convertibles en actions : les actions reçues par un obligataire lors de la conversion doivent être inscrites au nom de l’obligataire dans le registre des actionnaires de la société — aucune remise sous forme au porteur n’est disponible.

VI. Fusions et absorptions

Lorsque l’émettrice est absorbée par une autre société ou fusionne avec elle, l’opération est subordonnée à l’approbation préalable de l’assemblée des obligataires — exigence qui court de la date d’émission et tout au long de la durée de vie des obligations. Si l’assemblée des obligataires n’approuve pas, ou ne se réunit pas faute de quorum, l’exigence peut être levée par une délibération du conseil d’administration, publiée sans délai au Journal officiel, dans un journal économique et dans un quotidien local. L’assemblée des obligataires peut toutefois, à la majorité relative des présents (quel que soit leur nombre), mandater des représentants pour former opposition à l’opération projetée. L’opposition est portée devant le tribunal commercial du siège social, dans le mois de la dernière formalité de publication. Le tribunal peut, selon les circonstances, rejeter l’opposition, ordonner à l’émettrice de rembourser les obligations, ou ordonner à la société absorbante de fournir des garanties si elle s’est offerte à le faire et que le tribunal les juge suffisantes. Si la décision n’est pas exécutée, l’absorption ou la fusion demeure inopposable à l’obligataire opposant. L’introduction d’une opposition ne suspend pas l’absorption ou la fusion (Article 15).

Le droit de conversion de l’obligataire est préservé à travers l’opération : le porteur peut convertir ses obligations en actions de la société absorbante ou de la société nouvelle (selon le cas), soit à l’intérieur des fenêtres d’exercice prévues au contrat d’émission initial, soit à tout moment, sous réserve des Articles 6 et 7. Les bases de conversion sont déterminées en ajustant la parité d’échange prévue au contrat d’émission par référence à la parité d’échange retenue pour échanger les actions de l’émettrice contre des actions de la société absorbante ou de la société nouvelle (Article 16).

L’assemblée générale extraordinaire de la société absorbante ou de la société nouvelle doit approuver l’absorption ou la fusion et renoncer au droit préférentiel prévu à l’Article 3 alinéa 2 — sur la base du rapport de l’expert désigné pour évaluer les apports en nature, du rapport du conseil et du rapport spécial des commissaires aux comptes (Article 17).

La société absorbante ou la société nouvelle succède à l’émettrice dans l’ensemble de ses obligations — qu’il s’agisse des délais de conversion, des opérations prohibées ou des mesures nécessaires à la sauvegarde des droits des obligataires. Ce transfert automatique des obligations garantit la continuité de la protection nonobstant le changement d’entité émettrice — règle de transmission universelle (Article 18).

VII. Nullité

Toutes les délibérations prises en violation des dispositions de la présente partie sont nulles de plein droit. Il s’agit d’une règle impérative catégorique, reflétant le caractère d’ordre public du régime. Toute délibération émanant des organes sociaux (gestion, assemblées, émission, conversion) qui ne se conforme pas aux dispositions du décret-loi est susceptible d’être annulée, et tout intéressé peut invoquer la nullité — la société, les actionnaires, les obligataires ou les créanciers (Article 19).

Conseils pratiques

  1. Seule l’assemblée générale extraordinaire peut approuver une émission d’obligations convertibles en actions. L’approbation requiert une assemblée générale extraordinaire + un rapport du conseil + un rapport spécial des commissaires aux comptes (Article 2). Elle ne peut être obtenue par une délibération d’assemblée générale ordinaire ni par une délibération du conseil. Prévoir une assemblée extraordinaire convoquée avec ce point à l’ordre du jour.
  2. Le droit préférentiel des actionnaires peut être supprimé — mais de manière transparente. Le droit préférentiel s’applique par défaut ; l’assemblée peut le supprimer expressément, à condition que le rapport du conseil énonce les raisons de la renonciation, le prix d’émission et les bases de détermination de ce prix (Article 3). Une renonciation dépourvue de motivation est susceptible de contestation.
  3. Le plafond de 200 % du capital. Le montant agrégé des obligations convertibles en actions en circulation ne peut excéder deux fois le capital social (Article 1). Vérifier l’émission agrégée projetée par rapport à ce plafond avant la soumission du projet à l’assemblée.
  4. Plancher de prix d’émission = valeur nominale des actions résultantes. Une obligation convertible en actions ne peut être émise à un prix inférieur à la valeur nominale des actions qui résulteront de la conversion (Article 4). Toute émission à un prix inférieur est susceptible d’être traitée comme une réduction implicite du capital — et peut être annulée en vertu de la règle de nullité (Article 19).
  5. La protection des obligataires est d’ordre public pendant toute la durée de vie des obligations. La société ne peut porter atteinte aux droits des obligataires pendant la durée de vie des obligations (Articles 7 à 11). Toute décision touchant au capital social (nouvelles actions ou obligations, incorporation de réserves, distribution) qui empiète sur les droits des obligataires requiert des mesures protectrices spécifiques — réserve indisponible, souscription parallèle, actions gratuites ou paiement en espèces. Le défaut de mise en conformité rend la décision nulle (Article 19).
  6. La conversion en actions n’est pas soumise aux formalités ordinaires d’augmentation de capital. L’augmentation de capital devient effective sur dépôt de la demande de conversion et du bulletin de souscription (Article 14). Le conseil est toutefois tenu de consigner la modification annuellement dans le mois de la clôture des comptes.
  7. Une fusion requiert l’approbation de l’assemblée des obligataires. Toute absorption ou fusion de l’émettrice requiert l’approbation préalable de l’assemblée des obligataires (Article 15). Lors de la planification d’une fusion, inclure l’assemblée des obligataires au calendrier et à l’échéancier, et se préparer à la voie de secours (passage outre par délibération du conseil + opposition éventuelle des obligataires devant le tribunal commercial).
  8. Tenir un registre à jour des obligataires et un canal de communication. La transparence avec les obligataires est prophylactique. Tenir un registre à jour des noms et adresses des obligataires assure le respect en temps voulu des obligations de notification et des formalités de publication au Journal officiel ainsi que dans les journaux économique et quotidien local dans les délais prescrits (Article 12).

Conclusion

L’obligation convertible en actions est un instrument hybride de financement propre à la SAL, complémentaire des instruments traditionnels — actions et obligations ordinaires des Articles 102 à 143 du Code de commerce. Le régime introduit par le décret-loi 54/1977 maintient un équilibre soigneux entre la souplesse de l’instrument (migration optionnelle du porteur de la dette vers le capital) et la protection des porteurs contre les décisions ultérieures touchant au capital social (interdiction d’amortissement et de réduction, souscription parallèle, réserve indisponible, nullité catégorique des délibérations non conformes). Le praticien conseillant une SAL sur une opération de financement ou de fusion doit maîtriser ce régime pour en assurer le respect — à défaut de quoi les délibérations sociales sous-jacentes s’exposent à la nullité.

Articles connexes du cluster

Fait partie du Guide pratique de droit commercial libanais — série sur les formes sociales :

Version arabe : السندات القابلة للتحويل إلى أسهم — ملحق الجزء الثالث من الدليل العملي للقانون التجاري

Version anglaise : Convertible Bonds under Lebanese Law