La société anonyme libanaise en droit libanais — Partie 2 : opérations, dissolution, fusions et scissions
Reprend là où s’arrête la Partie 1 (constitution, formalités et titres) : la société anonyme libanaise est désormais constituée, ses actions sont émises, ses obligations en circulation. Ce deuxième volet SAL du Guide pratique de droit commercial libanais couvre la deuxième phase de la vie sociale — comment la société est gouvernée, comment ses décisions sont prises, comment elle est contrôlée de l’intérieur, et comment elle prend fin, qu’il s’agisse de dissolution et de liquidation, d’absorption dans une autre société par voie de fusion, ou d’éclatement en plusieurs sociétés par voie de scission.
Introduction
Champ. Articles 144 à 225 du Code de commerce libanais (82 articles, dont quatre — 210, 211, 212 et 213 — abrogés par la loi n° 126 du 29 mars 2019, leur contenu ayant migré vers le nouveau Livre IX), ainsi que les 30 articles du Livre IX régissant les fusions et scissions (Articles 210 à 213 bis 26). Cinq niveaux de traitement :
- Le conseil d’administration — composition, durée des mandats, pouvoirs, relations avec la société, responsabilité civile et pénale (Articles 144 à 171).
- Les commissaires aux comptes — désignation, étendue du contrôle, reporting, indépendance, responsabilité (Articles 172 à 178).
- Les assemblées générales d’actionnaires — ordinaires et extraordinaires, quorum, majorité, augmentations et réductions de capital (Articles 179 à 215).
- Dissolution et liquidation (Articles 216 à 225).
- Fusions et scissions — Livre IX (Articles 210 à 213 bis 26).
Chronologie des amendements. Le chapitre opérations de la SAL a fait l’objet de cinq séries législatives sur 77 ans.
- Décret-loi n° 304 du 24 décembre 1942 — adoption originelle du Code de commerce, en ce compris les Articles 144 à 225 dans leur rédaction fondatrice.
- Loi du 23 novembre 1948 — consolidation de l’après-indépendance qui a touché le chapitre dissolution (Article 216) et fixé la trame qui a tenu deux décennies.
- Décret n° 9798 du 4 mai 1968 — restructuration du régime du conseil (le plancher de trois et le plafond de douze administrateurs à l’Article 144 datent de ce décret) et de la cascade de quorum de l’assemblée constitutive (Articles 193 et 194).
- Décret-loi n° 54 du 16 juin 1977 — modification de l’Article 153 (présidence et direction générale) et de l’Article 201 (pouvoirs de l’assemblée générale extraordinaire).
- Article 14 de la loi n° 308 du 3 avril 2001 — modification de l’Article 185 (droit pour tout actionnaire de participer au vote) pour intégrer les actions de préférence sans droit de vote introduites par cette même loi (traitées en Partie 1).
- Loi n° 126 du 29 mars 2019 — la plus grande intervention législative dans cette Partie du Code, qui touche 57 articles relevant du champ — 53 amendements de fond et quatre abrogations pures et simples (Articles 210 à 213) dont le contenu a été relocalisé dans le nouveau Livre IX sur les fusions et scissions.
Le Livre IX lui-même n’a pas été modifié depuis son introduction.
I. Le conseil d’administration (Articles 144 à 171)
1. Composition du conseil et seuil d’un tiers libanais (Article 144)
La gestion de la SAL est confiée à un conseil d’administration composé de trois administrateurs au moins et douze au plus, sous réserve des règles spéciales applicables à certaines SAL. Le conseil élit l’un de ses membres pour exercer la fonction de président. Au moins un tiers des administrateurs doivent être de nationalité libanaise. Le président, lorsqu’il est non libanais et non résident, est dispensé de l’obligation d’obtenir un permis de travail libanais (Article 144).
Note pratique. Avant la loi n° 126 de 2019, le conseil devait comporter une majorité de membres libanais. Le plancher actuel est un tiers. La fourchette numérique (3 à 12) est inchangée depuis la restructuration de 1968.
Le seuil d’un tiers au conseil est indépendant de deux autres règles de seuil qui partagent son vocabulaire mais non son objet : la règle générale de composition du capital de l’Article 43 (traitée en Partie 2 de la série), et la règle propre aux sociétés concessionnaires de service public de l’Article 78 portant sur le capital des SAL ayant pour objet l’exploitation d’un service public ou d’une activité d’utilité publique (traitée en Partie 1). La règle de l’Article 144 porte uniquement sur la composition du conseil, indépendamment de la composition du capital social et indépendamment de l’objet de la société. Les trois règles se cumulent dans les SAL opérant dans le domaine du service public et s’appliquent indépendamment ailleurs.
2. Rémunération des administrateurs (Article 145)
Les administrateurs perçoivent une rémunération — somme annuelle forfaitaire, jeton par séance, pourcentage des bénéfices nets, ou combinaison — fixée par les statuts ou par l’assemblée générale. Lorsque la rémunération est calculée en pourcentage des bénéfices nets, la base de calcul exclut les revenus du portefeuille de titres sauf décision spéciale annuelle contraire de l’assemblée générale (Article 145).
L’administrateur n’est pas en principe un salarié de la société. Il ne bénéficie des protections du Code du travail que lorsqu’il était salarié de la société depuis au moins deux ans avant d’entrer au conseil, par renvoi au dernier alinéa de l’Article 153.
3. Élection des administrateurs et pourvoi des vacances (Article 146)
L’assemblée générale ordinaire élit les administrateurs ; les statuts peuvent nommer les premiers administrateurs. Lorsqu’une action unique est soumise à un usufruit et à une nue-propriété, seul le nu-propriétaire est éligible à la fonction d’administrateur, sauf convention contraire des parties au titre de l’Article 116 (traité en Partie 1). Lorsqu’une action unique est détenue en indivision, les coïndivisaires désignent un représentant unique éligible à la fonction d’administrateur, en application de ce même Article 116 (Article 146).
Si le nombre d’administrateurs en exercice tombe, par décès, démission ou pour toute autre cause, sous la moitié du nombre minimum prévu par les statuts ou sous trois, les administrateurs restants doivent convoquer l’assemblée générale dans un délai maximum de deux mois pour pourvoir aux sièges vacants.
4. Les administrateurs ne doivent pas nécessairement être actionnaires (Article 147)
L’assemblée générale ordinaire élit les administrateurs parmi les actionnaires ou parmi les non-actionnaires (Article 147).
Note pratique. Avant la loi n° 126 de 2019, l’administrateur SAL devait être actionnaire détenteur d’un nombre minimum d’actions fixé par la société. Les actions de l’administrateur devaient être nominatives, étaient incessibles, et étaient déposées auprès de la société en garantie de sa responsabilité d’administrateur. La loi de 2019 a supprimé tout cela : la fonction d’administrateur ne présuppose plus la qualité d’actionnaire.
5. Empêchement pour casier judiciaire et faillite (Article 148)
Nul ne peut siéger au conseil d’une SAL s’il a été déclaré failli sans avoir été réhabilité depuis au moins dix ans, ou s’il a été condamné au Liban ou à l’étranger depuis moins de dix ans pour avoir commis ou tenté de commettre un crime ou un délit. Les mêmes conditions s’appliquent aux représentants personnes physiques des administrateurs personnes morales (Article 148).
Note pratique. Le texte antérieur à 2019 énumérait des infractions disqualifiantes spécifiques (faux, vol, escroquerie, abus de confiance, infractions assimilées à l’escroquerie, détournement, chèques sans provision en mauvaise foi, atteinte au crédit de l’État, recel). Le texte actuel remplace l’énumération par la formule générale « crime ou délit » — empêchement plus large, et non plus étroit.
6. Durée du mandat (Article 149)
Les administrateurs désignés dans les statuts exercent un mandat de cinq ans au plus ; les administrateurs élus par l’assemblée générale exercent un mandat de trois ans au plus. Le renouvellement est admis. Les statuts peuvent prévoir un renouvellement partiel du conseil (Article 149).
7. Révocation sans motif (Articles 150 et 151)
Les administrateurs sont révocables sans motif à tout moment, et toute clause contraire est sans effet (Article 150). L’assemblée générale n’a pas à donner de motif à la révocation d’un administrateur ; ni l’administrateur ni la société ne peuvent écarter cette règle par convention.
Lorsque la révocation est décidée par l’assemblée générale sans avoir été portée à l’ordre du jour, la décision ne prend effet qu’après confirmation par une nouvelle assemblée générale convoquée dans les deux mois par les commissaires aux comptes, l’un d’eux présidant (Article 151).
8. Publication des modifications de la composition du conseil (Article 152)
Toute modification de la composition du conseil est publiée par dépôt du procès-verbal au Registre du Commerce, par acte du conseil ; la mention de toute démission est consignée au même Registre. Aucun autre document justificatif — officiel ou autre — ne peut être exigé pour ce dépôt ou cette consignation (Article 152).
9. Présidence et direction générale : unifiées ou séparées (Article 153)
La configuration par défaut est unifiée. La gestion de la société est confiée à un président-directeur général (PDG), élu par le conseil parmi ses membres qui sont des personnes physiques. Les statuts peuvent toutefois prévoir la séparation entre la présidence du conseil et la direction générale de la société. Lorsque les statuts en disposent ainsi, le conseil désigne un directeur général — personne physique, choisi parmi les actionnaires ou les non-actionnaires — distinct du président.
Le directeur général adjoint est désigné dans l’un ou l’autre cas hors du conseil, parmi les actionnaires ou les non-actionnaires, sous la responsabilité personnelle de celui qui a proposé sa nomination : le PDG dans la configuration unifiée, le directeur général seul dans la configuration séparée (Article 153).
Lorsque les statuts retiennent la séparation, le président exerce une autorité générale de surveillance sur la conduite des affaires sans intervenir dans la gestion quotidienne ; ses orientations au directeur général ne lient pas ce dernier. La représentation de la société vis-à-vis des tiers et la gestion quotidienne reviennent exclusivement au directeur général (Article 157).
Note pratique. Jusqu’à la loi n° 126 de 2019 qui a introduit l’option de séparation, le modèle unifié du PDG était le seul disponible dans la SAL libanaise. Les sociétés dont les statuts ont été rédigés avant 2019 continuent à fonctionner sous la configuration unifiée par défaut, sauf modification des statuts pour opter pour la séparation.
10. Plafonds de cumul des mandats (Article 154)
Une personne physique ne peut détenir :
- la présidence du conseil de plus de six sociétés au Liban ;
- la fonction de directeur général ou de directeur général adjoint dans plus de trois sociétés dont le siège est au Liban ;
- une fonction d’administrateur dans plus de huit sociétés dont le siège est au Liban (Article 154).
Le cumul de présidences ou de mandats d’administrateur dans des sociétés d’assurance distinctes opérant sous une même dénomination commerciale compte comme une présidence ou un mandat unique.
La violation est sanctionnée par étapes graduées : mise en demeure par tout intéressé, délai de grâce de deux mois, démission réputée acquise du contrevenant à l’expiration du délai de grâce, et possibilité d’une action en justice pour annuler les décisions du conseil prises en sa présence. Ni le contrevenant ni la société ne peuvent invoquer cette nullité à l’encontre des tiers. Le contrevenant doit restituer à la société l’ensemble des jetons et rémunérations perçus depuis la date de la violation.
Note pratique. Avant la loi n° 126 de 2019, les plafonds étaient inférieurs (quatre présidences, six mandats d’administrateur) et étaient réduits de moitié pour les personnes de plus de soixante-dix ans. Le texte de 2019 a relevé les plafonds à 6/3/8 et supprimé la limite d’âge.
11. Qualité de commerçant du président et du directeur général (Article 155)
Ni le président ni le directeur général n’est traité comme commerçant à titre personnel, sauf lorsque la société est déclarée en faillite par suite de fraude ou de fautes graves de gestion ; le tribunal peut alors les priver, ou priver l’un d’eux, des droits que la loi attache à la faillite. Lorsque la présidence et la direction générale sont séparées, cette responsabilité incombe à chacun à proportion de ce qui lui est confié (Article 155).
12. Quorum du conseil et participation à distance (Article 156)
Le quorum du conseil est d’au moins la moitié des administrateurs présents ou représentés ; un administrateur ne peut représenter qu’un seul autre administrateur. Les statuts peuvent admettre la participation à distance par communication audiovisuelle ou par d’autres moyens techniques dont les conditions sont fixées par décisions du Ministre de la Justice, à la condition que l’identité et l’intégrité de la communication soient garanties (Article 156).
Deux limites :
- La participation à distance est prohibée dans les séances du conseil consacrées à la préparation et à l’approbation des états financiers annuels et des rapports annuels y afférents au titre de l’Article 101 — les séances de fond qui exigent une discussion matérielle.
- Le contenu des communications à distance doit être enregistré dans toute séance du conseil où une participation à distance a lieu, et les enregistrements font partie intégrante du procès-verbal et y sont conservés.
13. Pouvoirs du conseil et délégation (Article 157)
Le conseil dispose des pouvoirs les plus larges pour exécuter les résolutions de l’assemblée générale et accomplir tous les actes nécessaires à la conduite ordinaire des affaires sociales qui ne relèvent pas de la gestion quotidienne. Le conseil peut déléguer certains de ses pouvoirs à son PDG ou au directeur général, pour une période brève et limitée, à condition que la délégation soit publiée au Registre du Commerce (Article 157).
La gestion quotidienne elle-même est répartie selon que la présidence et la direction générale sont séparées ou non. Dans la configuration unifiée, le PDG détient l’ensemble des pouvoirs de représentation de la société vis-à-vis des tiers, d’exécution des résolutions du conseil et de conduite des affaires courantes. Dans la configuration séparée, le président exerce une autorité générale de surveillance sur la conduite des affaires sans intervenir dans la gestion quotidienne, et ses orientations au directeur général ne lient pas ce dernier ; la représentation de la société vis-à-vis des tiers et la conduite des affaires courantes reviennent exclusivement au directeur général.
14. Conventions réglementées (Article 158)
Tout contrat, accord ou engagement que la société entend conclure avec les personnes suivantes requiert l’autorisation préalable du conseil d’administration :
- le président et les administrateurs ;
- le directeur général et le directeur général adjoint ;
- tout actionnaire détenant, directement ou indirectement, des droits de vote excédant cinq pour cent (5 %) du capital social de la société.
L’intéressé ne peut prendre part au vote sur l’autorisation qui le concerne, et ses voix ne sont pas comptées dans le quorum.
La même exigence d’autorisation couvre toute convention entre la société et une autre société dans laquelle l’intéressé est associé détenant des droits de vote excédant 5 %, associé commandité, représentant, gérant ou administrateur de l’autre société.
L’intéressé doit informer le conseil immédiatement, par écrit et de façon détaillée dès la survenance de l’une de ces situations. Le conseil rapporte les contrats autorisés à l’assemblée générale pour ratification, et doit notifier les contrats autorisés aux commissaires aux comptes dans les quinze jours de la décision d’autorisation.
Sous réserve des lois bancaires, les personnes visées ci-dessus sont prohibées d’obtenir de la société tout prêt, ouverture de crédit, garantie ou caution en faveur de tiers (Article 158).
Note pratique. Deux changements introduits par la loi n° 126 de 2019 sont structurants en pratique. Premièrement, le seuil de l’actionnaire visé par l’exigence d’autorisation a été abaissé à 5 % — le texte antérieur à 2019 ne visait pas du tout l’actionnaire significatif ; il ne visait que les administrateurs. Deuxièmement, le délai de quinze jours pour la notification aux commissaires aux comptes n’existait pas dans le texte antérieur à 2019.
15. Non-concurrence et influence sur les cours boursiers (Articles 159 et 160)
Le président, les administrateurs, le directeur général et le directeur général adjoint ne peuvent prendre part à la gestion d’une société similaire dans son objet ou dans son activité à leur propre société, sauf à obtenir l’autorisation préalable de l’assemblée générale ordinaire, renouvelée chaque année (Article 159).
Ces mêmes personnes sont absolument prohibées de détenir tout intérêt dans toute société, association, syndicat ou autre groupement engagé dans des opérations destinées à influencer les cours sur les marchés financiers affectant les titres de leur société (Article 160).
16. États financiers semestriels et annuels (Articles 161 à 163)
Le conseil prépare des états financiers semestriels à la fin des six premiers mois de l’exercice, et les états financiers prévus à l’Article 101 à la clôture de l’exercice (Article 161).
Les états financiers doivent être clairs ; tout changement de méthode dans leur préparation ou leur présentation doit être indiqué dans les annexes accompagnant les états financiers audités (Article 162).
Le conseil prépare un rapport annuel sur la situation de la société et son activité au cours de l’exercice, mis à la disposition des actionnaires au moins quinze jours avant l’assemblée générale. Le rapport doit couvrir la situation de la société, les résultats de l’activité, les progrès accomplis, les difficultés rencontrées, les évolutions attendues, les risques et les opérations significatives intervenues entre la clôture de l’exercice et la date de l’assemblée (Article 163).
17. Convocation de l’assemblée générale et réserve légale (Articles 164 et 165)
Le conseil convoque l’assemblée générale (Article 164).
Le conseil doit constituer une réserve légale en prélevant dix pour cent des bénéfices nets après déduction des pertes antérieures, jusqu’à ce que la réserve atteigne un tiers du capital social (Article 165).
18. Responsabilité civile et droit d’action (Articles 166 à 171)
Les administrateurs et le directeur général sont responsables, y compris envers les tiers, de tous les actes frauduleux et de toute violation de la loi et des statuts de la société. Le droit d’action de la partie lésée est une action individuelle qui ne peut être suspendue par aucun quitus voté par l’assemblée générale (Article 166).
Dans leurs relations avec les actionnaires, les personnes visées ci-dessus sont responsables des fautes de gestion. Elles ne sont en principe pas responsables envers les tiers des fautes de gestion — sauf lorsque la société est en faillite et présente une insuffisance d’actif : le tribunal peut alors, à la demande du syndic de faillite, du ministère public, ou d’office, mettre les dettes de la société à la charge des administrateurs et du directeur général, ou de toute autre personne chargée de la gestion ou de la surveillance, y compris les commissaires aux comptes. Les défendeurs n’échappent à cette responsabilité qu’en prouvant qu’ils ont géré et surveillé les affaires sociales avec le soin du professionnel diligent et efficace (Article 167).
Note pratique. Le standard de faute de l’Article 167 a été modifié par la loi n° 126 de 2019, passant du « soin du mandataire salarié » au « soin du professionnel diligent et efficace ». Le changement est un déplacement d’un standard de contrat de mandat (calibré sur la rémunération du mandataire) vers un standard de responsabilité professionnelle (standard objectif indépendant de la rémunération).
Lorsque la présidence et la direction générale sont séparées, le président n’est responsable que de la violation de la loi ou des statuts — son rôle de surveillance limite son exposition ; la responsabilité pour les fautes de gestion quotidienne incombe au directeur général (Article 167, dernier alinéa).
Le droit d’agir contre le président, les administrateurs et le directeur général appartient à la société. Lorsque la société n’agit pas, chaque actionnaire peut agir au nom de la société à proportion de son intérêt social — l’action sociale ut singuli du droit libanais (Article 168).
Le quitus présuppose la production des comptes sociaux et du rapport des commissaires aux comptes, et ne couvre que les actes de gestion dont l’assemblée générale a été informée (Article 169).
La responsabilité est individuelle lorsqu’elle s’attache à un seul administrateur, et solidaire lorsqu’elle s’attache à plusieurs administrateurs, sauf à ce qu’un administrateur ait dissenté de la décision et fait consigner sa dissidence au procès-verbal. Le partage final de la responsabilité entre les responsables se fait selon la part de chacun dans la faute commise (Article 170).
L’action en responsabilité — qu’elle soit intentée par un actionnaire ou par un tiers — est prescrite par cinq ans à compter de la date de l’assemblée générale lors de laquelle les administrateurs ont rendu compte (Article 171).
II. Les commissaires aux comptes (Articles 172 à 178)
1. Nomination et renouvellement du mandat (Article 172)
L’assemblée constitutive, puis chaque assemblée générale ordinaire subséquente, nomme un ou plusieurs commissaires aux comptes. Le mandat est d’un an seulement ; il peut être renouvelé pour cinq exercices consécutifs au plus (Article 172).
Note pratique. Le plafond de cinq exercices consécutifs sur le renouvellement est nouveau en 2019. Le texte antérieur à 2019 admettait le renouvellement sans plafond.
2. Commissaire additionnel sur requête d’une minorité de 10 % (Article 173)
Un actionnaire, ou un groupe d’actionnaires, représentant au moins dix pour cent (10 %) du capital social peut saisir le président du Tribunal de Première Instance dans le ressort duquel se trouve le siège social pour la désignation d’un commissaire aux comptes additionnel, choisi parmi les experts-comptables rattachés au tribunal. Le commissaire additionnel a les mêmes pouvoirs que les commissaires élus par l’assemblée, et ses honoraires n’excèdent pas ceux qui leur sont alloués (Article 173).
Note pratique. Avant la loi n° 126 de 2019, le commissaire additionnel était un dispositif de routine : il était désigné par le tribunal à la requête du conseil lui-même dans les deux mois suivant la constitution et chaque année après l’assemblée ordinaire. Le texte de 2019 transforme le commissaire additionnel d’une nomination annuelle de routine en un mécanisme de protection minoritaire déclenché par les actionnaires détenant au moins 10 % du capital.
3. Étendue du contrôle et obligation de communication des documents (Article 174)
Les commissaires aux comptes contrôlent les états financiers préparés par le conseil au titre de l’Article 101 afin de se prononcer sur la sincérité de ces états ; leur rapport doit comporter une référence à toute non-conformité de la société à ses statuts ou aux lois et règlements qui lui sont applicables. Le conseil et le directeur général doivent communiquer aux commissaires à tout moment de l’exercice toutes informations, documents, pièces et écritures comptables nécessaires à l’accomplissement du contrôle. Les états financiers sont mis à la disposition des commissaires au moins soixante jours avant l’assemblée générale (Article 174).
4. Le rapport d’audit et l’approbation des états financiers (Article 175)
Les commissaires aux comptes soumettent à l’assemblée générale leur rapport sur les états financiers à fins d’approbation. S’ils ne soumettent pas le rapport, la décision de l’assemblée approuvant les états financiers est nulle (Article 175).
5. Convocation de l’assemblée à défaut du conseil (Article 176)
Les commissaires aux comptes doivent convoquer l’assemblée générale chaque fois que le conseil manque à le faire dans les cas prévus par la loi ou par les statuts ; ils peuvent également la convoquer chaque fois qu’ils l’estiment utile ; et ils doivent la convoquer à la requête d’un groupe d’actionnaires représentant un cinquième du capital social (Article 176).
6. Indépendance (Article 177)
Les commissaires aux comptes sont prohibés de détenir tout intérêt direct ou indirect dans un groupement ayant pour objet d’influer sur les cours d’une catégorie quelconque de titres de la société. Ils sont également prohibés de détenir tout intérêt hors du périmètre de leur mandat, notamment par voie de contrats de conseil de toute nature, avec la société, avec un actionnaire personne morale, ou avec un actionnaire (ou groupe d’actionnaires) détenant dix pour cent ou plus du capital social (Article 177).
Note pratique. L’interdiction expresse des contrats de conseil avec la société ou avec les actionnaires significatifs a été ajoutée en 2019. Le texte antérieur à 2019 ne couvrait que le cas plus restreint de l’intérêt dans un groupement cherchant à influencer les cours boursiers.
7. Responsabilité des commissaires aux comptes (Article 178)
Les commissaires aux comptes sont responsables, individuellement ou solidairement, y compris envers les tiers, de toute faute commise dans l’exercice de leur contrôle. L’action en responsabilité est prescrite par cinq ans (Article 178).
III. Les assemblées générales d’actionnaires (Articles 179 à 215)
L’assemblée générale est l’autorité suprême dans la SAL et la source de tous les autres pouvoirs en son sein. Elle déclare la société valablement constituée, nomme et révoque les administrateurs et les commissaires aux comptes, approuve les actes de gestion et les comptes sociaux, et décide des fusions, de la dissolution et de la transformation de la forme sociale.
1. Types d’assemblée et droit de convocation (Articles 179 et 180)
Trois types : l’assemblée constitutive, les assemblées ordinaires et les assemblées extraordinaires (Article 179).
Le droit de convoquer les assemblées ordinaires et extraordinaires appartient au conseil ; le droit de convoquer l’assemblée constitutive appartient aux fondateurs. Les commissaires aux comptes peuvent se substituer au conseil dans les cas prévus à l’Article 176 (Article 180).
2. Mandat et participation à distance (Articles 181 et 182)
L’actionnaire qui ne peut assister à l’assemblée peut désigner un mandataire. Le mandataire doit être lui-même actionnaire, sauf à ce que les statuts autorisent la désignation d’un mandataire non actionnaire. Les statuts peuvent également, pour les calculs de quorum et de majorité, considérer comme présents les actionnaires participant par communication audiovisuelle ou par d’autres moyens techniques dont les conditions sont fixées par décisions du Ministre de la Justice, à la condition que l’identité et l’intégrité de la communication soient garanties. Le contenu des communications à distance est enregistré dans toute séance d’assemblée où une participation à distance a lieu, et les enregistrements font partie intégrante du procès-verbal (Article 181).
Une feuille de présence est dressée mentionnant les noms des présents, des représentés, et de ceux participant par voie de communication à distance le cas échéant, avec le nombre d’actions et de voix. Elle est conservée au siège social et mise à la disposition de toute personne justifiant de la qualité d’actionnaire (Article 182).
3. Le bureau et l’ordre du jour (Articles 183 et 184)
L’assemblée a un bureau comprenant au moins un président et un secrétaire. Les membres du bureau doivent être présents en personne — ils ne peuvent être représentés et ne peuvent participer à distance, contrairement aux actionnaires ordinaires (Article 183).
L’assemblée ne peut délibérer que sur les matières inscrites à l’ordre du jour ; les matières imprévues et urgentes survenant en cours de séance font exception (Article 184).
4. Droit de vote de l’actionnaire et nombre de voix par actionnaire (Articles 185 et 186)
Tout actionnaire, quelle que soit la catégorie d’actions qu’il détient, peut prendre part au vote, même s’il ne détient qu’un certificat provisoire, sous réserve du régime applicable aux actions de préférence sans droit de vote introduites par l’Article 14 de la loi n° 308 du 3 avril 2001 (Article 185).
Sous réserve des règles particulières applicables aux actions nominatives au titre de l’Article 117 (traité en Partie 1), chaque actionnaire dispose d’un nombre de voix égal au nombre d’actions qu’il détient ou représente, sans plafond — sauf à ce que les statuts prévoient expressément un plafond, auquel cas le plafond doit s’appliquer uniformément à toutes les actions quelle que soit leur catégorie (Article 186).
Note pratique. Le régime des droits de vote double pour les actions nominatives détenues de longue date (qui donnait à l’actionnaire d’actions nominatives détenues depuis au moins deux ans deux voix par action au lieu d’une) a été aboli. Le renvoi est désormais à l’Article 117 dans sa rédaction actuelle (traité en Partie 1 en lien avec le régime des actions exclusivement nominatives introduit par la loi n° 75 de 2016).
5. Vote en situation de conflit d’intérêts (Articles 187 et 188)
L’actionnaire ne peut voter, ni pour lui-même ni pour ceux qu’il représente, lorsque la matière concerne un avantage qui lui serait accordé ou un litige entre lui et la société sur lequel l’assemblée est appelée à statuer (Article 187).
Les représentants des obligataires assistant à l’assemblée n’ont pas de droit de vote dans les délibérations (Article 188).
6. Scrutin secret (Article 189)
Sur la demande d’un seul actionnaire, le vote au scrutin secret devient obligatoire dans toutes les matières à caractère personnel, telles que la révocation des administrateurs ou l’imputation à eux d’une responsabilité (Article 189).
7. Renvoi (Article 190)
Lorsque les actionnaires présents considèrent que les informations qui leur sont fournies sur les matières soumises sont insuffisantes, la séance est renvoyée pour huit jours au moins et quinze jours au plus, sur la demande d’un quart des membres de l’assemblée (Article 190).
8. Caractère obligatoire des décisions prises dans les formes (Articles 191 et 192)
Le bureau dresse et signe le procès-verbal de la séance (Article 191).
Les décisions prises dans les formes requises, en observant le quorum et la majorité requis pour chaque assemblée, à l’abri de la fraude et de l’abus de pouvoir, lient l’ensemble des actionnaires, y compris ceux qui étaient absents et ceux qui ont dissenté (Article 192).
9. Assemblée constitutive : quorum et majorité (Articles 193 à 195)
Une cascade de quorum à trois niveaux s’applique à l’assemblée constitutive :
- Première convocation : au moins deux tiers du capital social.
- Deuxième convocation (en cas d’échec de la première, après nouvelle convocation publiée à deux reprises à une semaine d’intervalle au Journal officiel, dans un journal économique et dans un quotidien local) : au moins la moitié du capital social.
- Troisième convocation (en cas d’échec de la deuxième) : au moins un tiers du capital social (Article 193).
Dans les matières relatives à la vérification des apports en nature, le quorum est calculé par référence aux actions souscrites ou détenues par les actionnaires à l’exclusion des apporteurs en nature — ces derniers ne votent pas sur l’évaluation de leurs propres apports (Article 194).
Les décisions sont prises à une majorité des deux tiers des voix des actionnaires présents ou représentés ; les apporteurs en nature ne participent pas aux décisions relatives à la vérification de leurs apports (Article 195).
10. L’assemblée ordinaire annuelle (Articles 196 à 199)
L’assemblée ordinaire se tient chaque année après la clôture de l’exercice pour statuer sur les comptes des administrateurs, la distribution de dividendes, la désignation des nouveaux commissaires aux comptes et la désignation des administrateurs à l’expiration de leur mandat. Elle peut également se tenir en cours d’exercice en cas de circonstances imprévues, à condition qu’elle ne cherche pas à modifier les statuts (Article 196).
Tout actionnaire et tout obligataire peut consulter, au siège social ou via un canal électronique autorisé par la société, les documents énumérés aux points 1 à 5 de l’Article 101 et la liste des actionnaires. Des copies peuvent être prises ou demandées aux frais du consultant ; la société ne peut imposer que les frais fixés par le tarif du Ministre de l’Économie (Article 197).
L’assemblée ordinaire doit réunir des actionnaires représentant un tiers du capital social ; à défaut, une seconde assemblée est tenue et ses décisions sont valables quelle que soit la portion du capital social représentée (Article 198).
Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix attachées aux actions des actionnaires présents, représentés ou participant à distance (Article 199).
11. L’assemblée extraordinaire : objet, quorum, majorité (Articles 200 à 204)
L’assemblée extraordinaire délibère sur les modifications des statuts (Article 200).
Sous réserve de l’Article 80 (autorisation administrative, traité en Partie 1) et des règles énoncées ci-dessous, l’assemblée extraordinaire peut modifier les statuts dans l’ensemble de leurs dispositions, à condition de ne pas changer la nationalité de la société, de ne pas augmenter les obligations des actionnaires, et de ne pas porter atteinte aux droits des tiers — trois limites impératives à ses pouvoirs (Article 201).
Pour les décisions de changement de l’objet de la société ou de sa forme sociale, le quorum est toujours d’au moins trois quarts du capital social — le quorum le plus élevé exigé par le droit libanais des sociétés (Article 202).
Pour les autres modifications, le quorum suit la même cascade que pour l’assemblée constitutive : deux tiers à la première convocation, la moitié à la deuxième, un tiers à la troisième (Article 203).
Les décisions sont prises à une majorité des deux tiers des voix attachées aux actions des actionnaires présents, représentés ou participant à distance (Article 204).
12. Augmentation et réduction de capital (Articles 205 à 209)
Une augmentation de capital requiert la libération intégrale du capital existant en vertu de l’Article 119, à peine de nullité de l’augmentation de capital. Lorsqu’une action est soumise à un usufruit et à une nue-propriété, le nu-propriétaire a vocation à souscrire à l’augmentation de capital (sous réserve de toute convention contraire au titre de l’Article 116) (Article 205).
Les règles de constitution de la SAL s’appliquent aux actions nouvelles émises ; les sanctions en matière de nullité, d’amendes et de responsabilité du président, des administrateurs, du directeur général, du directeur général adjoint, des actionnaires dont les apports n’ont pas été dûment approuvés, des commissaires aux comptes et des experts s’appliquent mutatis mutandis (Article 206).
Lorsque les actions nouvelles sont souscrites par des personnes autres que les actionnaires existants, nonobstant le droit préférentiel de souscription de ces derniers, et que la société dispose de réserves, les actions nouvelles sont émises à un prix supérieur à leur valeur nominale, l’excédent correspondant à la participation du souscripteur aux réserves (Article 207).
La réduction de capital doit préserver les droits des tiers. La décision n’est exécutoire qu’après publication au Journal officiel et expiration d’un délai de trois mois d’opposition des créanciers sans opposition ; en cas d’opposition, la réduction est suspendue jusqu’à ce que le tribunal statue sur l’éventuelle atteinte aux droits des tiers (Article 208).
Les administrateurs sont responsables de toute réduction de capital irrégulière effectuée par voie de rachat par la société de ses propres actions sur fonds prélevés du capital social ou de la réserve légale (Article 209).
13. Les quatre articles abrogés (210 à 213)
Les Articles 210, 211, 212 et 213 ont été abrogés intégralement par la loi n° 126 du 29 mars 2019. Ils avaient posé un régime de fusion rudimentaire que la loi de 2019 a relocalisé dans le nouveau Livre IX et remplacé par un régime complet de 30 articles couvrant à la fois les fusions et les scissions (traité au §V ci-dessous). Les numéros 210 à 213 sont conservés en tant qu’abrogés à leur position historique aux fins du suivi législatif ; leur contenu est lettre morte.
14. Nullité des décisions d’assemblée et sanctions des majorités frauduleuses (Articles 214 et 215)
Lorsqu’une décision de l’assemblée générale est prise en violation des conditions procédurales régissant les délibérations, la décision est nulle dès lors que la violation a effectivement faussé le résultat atteint. Toute personne ayant qualité et intérêt peut invoquer cette nullité devant la juridiction compétente. La nullité est purgée par la régularisation des délibérations ou par l’écoulement d’un an à compter de la date de l’assemblée à l’égard des actionnaires, et de la date de publication de la décision au Registre du Commerce à l’égard des tiers (Article 214).
Les personnes qui constituent ou tentent de constituer par des moyens frauduleux une fausse majorité dans une assemblée générale d’actionnaires ou d’obligataires — notamment en se présentant comme titulaires de titres appartenant à des personnes empêchées de voter, en amenant d’autres à voter d’une manière déterminée ou à s’abstenir en leur promettant des avantages particuliers, ou en utilisant un pouvoir de vote acheté ou tout autre moyen illicite — encourent les peines de l’escroquerie, assorties de la responsabilité pour dommages-intérêts. Les complices encourent les mêmes peines (Article 215).
IV. Dissolution et liquidation (Articles 216 à 225)
La dissolution de la SAL diffère de la dissolution des sociétés de personnes (traitées en Partie 2) à deux égards : elle n’est pas déclenchée par le décès ou la faillite personnelle d’un actionnaire ; et elle procède soit d’une résolution collective de l’assemblée générale extraordinaire soit d’un jugement.
1. Causes de dissolution (Article 216)
La SAL est dissoute par l’une des causes suivantes :
- L’expiration de son terme.
- L’achèvement de l’opération pour laquelle elle a été formée.
- L’impossibilité de l’achever.
- La volonté des actionnaires exprimée en assemblée générale satisfaisant aux conditions des Articles 202 et 204 (quorum des trois quarts pour les décisions sur la forme sociale, majorité des deux tiers des voix pour les autres décisions).
- Tout cas prévu par les statuts.
Lorsque la société a perdu les trois quarts de son capital social, le conseil doit convoquer une assemblée générale extraordinaire pour décider si la situation appelle une dissolution anticipée, une réduction de capital ou toute autre mesure appropriée (Article 216).
2. Recours au tribunal en cas de carence (Article 217)
Lorsque le conseil manque à convoquer l’assemblée, lorsque l’assemblée ne peut se constituer faute de quorum, ou lorsque l’assemblée refuse de dissoudre la société alors qu’une cause de dissolution existe, tout actionnaire peut saisir la juridiction compétente pour la mesure appropriée ou la dissolution de la société (Article 217).
La réponse du tribunal n’est donc pas réduite à la dissolution comme issue binaire ; elle peut s’étendre à la désignation d’un administrateur judiciaire intérimaire ou à toute autre mesure corrective en deçà de la dissolution pure et simple. L’article opère comme un mécanisme de protection minoritaire contre une assemblée dominée.
3. Publication de la décision de dissolution (Article 218)
La décision — quelle qu’en soit la nature — doit être publiée, à des fins de protection des tiers traitant avec la société (Article 218).
4. Renvoi par défaut aux règles des sociétés en nom collectif (Article 219)
La liquidation est conduite en principe selon les règles posées pour les sociétés en nom collectif (traitées en Partie 2), sous réserve des règles spécifiques énoncées ci-dessous (Article 219).
5. Désignation des liquidateurs (Article 220)
Les liquidateurs sont désignés en trois temps :
- Lorsqu’ils sont nommés dans les statuts, les statuts gouvernent.
- À défaut de nomination par les statuts, l’assemblée générale les nomme — l’assemblée ordinaire lorsque la dissolution résulte de l’expiration du terme, de l’achèvement de l’opération ou de son impossibilité ; l’assemblée extraordinaire lorsqu’il s’agit d’une dissolution anticipée (auquel cas l’assemblée se prononce sur la désignation lors de la même séance que la dissolution).
- À défaut de désignation par l’assemblée, la désignation est faite par la juridiction compétente sur requête de tout intéressé (Article 220).
6. Rôle des commissaires aux comptes dans la liquidation (Article 221)
Les commissaires aux comptes, rejoints par l’expert désigné par le tribunal, demeurent en fonction et surveillent la liquidation. Le mandat du commissaire se poursuit pendant la liquidation au lieu de s’éteindre avec la dissolution (Article 221).
7. Transmission des comptes de gestion avant la liquidation (Article 222)
Les liquidateurs reçoivent les comptes des actes de gestion accomplis par le conseil et le directeur général entre l’approbation par l’assemblée du dernier bilan et l’ouverture de la liquidation. Ils les approuvent ou défèrent à la juridiction compétente les matières qui leur paraissent problématiques (Article 222).
8. Bilan annuel et bilan final (Articles 223 et 224)
Lorsque la liquidation dure plus d’un an, les liquidateurs doivent préparer et publier le bilan annuel (Article 223). À l’achèvement de la liquidation, les liquidateurs préparent le bilan final indiquant la part de chaque actionnaire dans la répartition de l’actif social (Article 224).
9. Rapport des commissaires aux comptes et approbation des comptes des liquidateurs (Article 225)
Les commissaires aux comptes préparent un rapport sur les comptes soumis par les liquidateurs. L’assemblée générale ordinaire approuve les comptes et soit donne quitus aux liquidateurs, soit conteste les comptes, auquel cas la matière est déférée à la juridiction compétente (Article 225).
V. Fusions et scissions — Livre IX (Articles 210 à 213 bis 26)
Trente articles formant un régime complet, non amendé en 2019. Le Livre IX a été ajouté au Code de commerce par une réforme antérieure et n’a pas été touché depuis. Les dispositions de fusion antérieures à 2019 (les Articles 210 à 213 désormais abrogés) étaient brèves et inadéquates pour les opérations modernes ; leur contenu a été relocalisé dans le Livre IX, qui les a remplacées par un régime pleinement développé couvrant à la fois les fusions et les scissions.
1. Définitions (Article 210)
La fusion de sociétés s’effectue par transmission du patrimoine d’une ou plusieurs sociétés à une société existante ou à une société nouvellement créée à cette fin.
La scission de sociétés s’effectue par transmission du patrimoine d’une seule société à plusieurs sociétés existantes ou nouvelles.
Les sociétés en liquidation peuvent participer aux fusions et scissions à condition que la répartition de l’actif entre les associés n’ait pas commencé.
La société absorbée est la société qui disparaît du fait de l’opération. La société absorbante est la société à laquelle l’intégralité, une partie ou le net de l’actif est transmis.
Lors d’une fusion, le conseil d’administration de la société absorbante peut être élargi jusqu’à vingt administrateurs — exception pratique au plafond de douze de l’Article 144 (Article 210).
2. Application des règles de modification et de constitution (Article 211)
Les fusions et scissions peuvent intervenir entre sociétés de formes différentes, sous réserve des règles de modification des statuts applicables à chacune. Lorsque l’opération entraîne la création d’une société nouvelle, sa constitution est soumise aux règles applicables à la forme sociale retenue (Article 211).
La fusion ou la scission requiert donc l’approbation de l’assemblée générale extraordinaire de chaque société participante (car elle constitue une modification substantielle de ses statuts) ; la société nouvelle créée par l’opération est soumise aux règles de constitution applicables à sa forme.
3. Transmission du patrimoine (Article 212)
La fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés absorbées et la transmission de leur patrimoine aux sociétés absorbantes dans l’état où il se trouve à la date à laquelle l’opération est achevée, y compris le droit au bail.
Les associés des sociétés absorbées acquièrent la qualité d’associés des sociétés absorbantes aux conditions fixées dans le contrat de fusion ou de scission ; les anciennes actions ou parts sociales sont échangées contre des actions ou parts sociales des sociétés absorbantes. L’échange peut comporter une soulte d’au plus 10 % de la valeur nominale.
Aucun échange n’intervient lorsque les actions ou parts sociales sont détenues par la société absorbante ou par la société absorbée (titres croisés ou auto-détenus) ; leur valeur est prise en compte dans la valorisation des actions (Article 212).
Le trait le plus distinctif de ce régime est la transmission du patrimoine sans liquidation — la société absorbée ne traverse pas la séquence dissolution-liquidation-paiement des dettes-répartition ; tout ce qu’elle possède et tout ce qu’elle doit passe à la société absorbante en une seule transmission.
4. Date d’effet (Article 213)
Trois règles :
- Lorsqu’une société nouvelle est créée, l’opération prend effet à la date d’immatriculation de la société nouvelle au Registre du Commerce ; lorsque plusieurs sociétés nouvelles sont créées, à la date de la dernière immatriculation.
- Dans les autres cas, à la date d’inscription du procès-verbal de la dernière assemblée générale approuvant l’opération, sauf disposition contraire de l’accord.
- La date convenue ne peut être postérieure à la clôture de l’exercice en cours de la société absorbante ni antérieure à la clôture du dernier exercice de la société absorbée (Article 213).
5. Unanimité requise en cas d’augmentation des engagements des associés (Article 213 bis 1)
Lorsqu’une fusion ou une scission augmenterait les obligations des associés ou actionnaires dans les sociétés concernées, elle ne peut être décidée que à l’unanimité (Article 213 bis 1).
Il s’agit d’une règle impérative. La majorité ordinaire pour les modifications statutaires est la majorité des deux tiers de l’Article 204 ; pour les augmentations d’engagements des actionnaires, l’unanimité est requise.
6. Le projet de fusion ou de scission : dépôt et publication (Article 213 bis 2)
Les sociétés participantes préparent et déposent le projet de fusion ou de scission au Registre du Commerce de leur siège, l’y inscrivent, et publient un résumé au Journal officiel, dans un journal local, et/ou par les moyens électroniques visés à l’Article 101, dans le mois de l’approbation par l’assemblée générale extraordinaire.
Le projet comporte : la dénomination, la forme et le siège de chaque société ; l’objet et les conditions de l’opération ; la valeur de l’actif et du passif ; la date de clôture des comptes ; la parité d’échange et la soulte éventuelle ; et le montant de la prime de fusion ou de scission (Article 213 bis 2).
7. Décision de l’assemblée et les deux rapports — du conseil et des commissaires aux comptes (Articles 213 bis 3 et 213 bis 4)
La décision de fusion est prise par l’assemblée générale extraordinaire de chaque société participante, sur la base d’un rapport écrit préparé par le conseil et mis à la disposition des actionnaires, ensemble avec les rapports commun et spécial prévus à l’Article 213 bis 4 (Article 213 bis 3).
Les commissaires aux comptes des sociétés participantes préparent un rapport commun sur l’opération et sur la valeur des actions et la parité d’échange. Le rapport commun doit établir que la valeur de l’actif net de la société absorbée n’est pas inférieure à l’augmentation du capital de la société absorbante — garantie au profit des actionnaires existants de la société absorbante.
Le juge surveillant le Registre du Commerce désigne un ou plusieurs commissaires spéciaux chargés d’examiner le projet et de soumettre leurs observations dans un délai maximum de trois mois à compter de leur saisine, sous forme de rapport motivé.
Les deux rapports (commun et spécial) sont mis à la disposition des actionnaires au siège social de chaque société participante au moins un mois avant la date de l’assemblée appelée à statuer sur la fusion.
La décision finale appartient aux assemblées générales extraordinaires des sociétés participantes.
Les deux rapports sont déposés au Registre du Commerce (Article 213 bis 4).
8. Dispense lorsqu’une société détient l’autre intégralement (Article 213 bis 5)
Les rapports commun et spécial ne sont pas exigés lorsque la fusion intervient entre deux sociétés dont l’une détient l’intégralité du capital social de l’autre, à tout moment entre le dépôt du projet et la tenue de l’assemblée générale extraordinaire de la société absorbante (Article 213 bis 5).
Lorsque la détention est totale, aucun intérêt tiers n’appelle la protection des rapports : le seul actionnaire de la société absorbée est la société absorbante elle-même.
9. Société nouvelle formée par les apports des sociétés participantes (Article 213 bis 6)
Lorsque la fusion s’effectue par création d’une société nouvelle, la société nouvelle peut être constituée avec les seuls apports des sociétés participantes. Dans tous les cas, les statuts de la société nouvelle sont approuvés par l’assemblée générale extraordinaire de chaque société participante, et aucune approbation supplémentaire par une assemblée générale de la société nouvelle n’est requise (Article 213 bis 6).
La société nouvelle n’a pas d’assemblée générale préalable à sa constitution ; les approbations des sociétés prédécesseurs suffisent.
10. Protection des obligataires (Articles 213 bis 7 à 213 bis 11)
Une série de cinq articles régit la protection des obligataires dans les opérations de fusion et de scission.
Le projet de fusion est soumis à l’assemblée des obligataires dans les sociétés absorbées. Si l’assemblée approuve, les obligations passent à la société absorbante. Si l’assemblée refuse, la fusion peut néanmoins se poursuivre, mais elle n’est pas opposable aux obligataires dissidents, qui recouvrent leurs créances sur les actifs de la société absorbée sans partager avec les créanciers de la société absorbante. L’assemblée peut déléguer un représentant pour faire opposition. Le projet de fusion n’a pas à être soumis à l’assemblée des obligataires lorsque le remboursement de la créance est offert aux obligataires sur leur demande ; en ce cas, la société absorbante devient responsable de ce qui est dû. L’offre de remboursement est faite par publication au Journal officiel et dans un journal local ; l’obligataire qui ne réclame pas le remboursement dans le mois de la dernière publication conserve ses droits dans la société absorbante (Article 213 bis 7).
La société absorbante demeure responsable envers les créanciers de la société absorbée autres que les obligataires et prend la place de la société absorbée dans ces dettes sans novation (Article 213 bis 8).
Les créanciers non obligataires des sociétés participantes peuvent faire opposition devant le Tribunal de Première Instance compétent dans le mois de la dernière publication. Le tribunal peut rejeter l’opposition, ordonner le paiement des dettes, accepter les garanties offertes par la société absorbante s’il les juge suffisantes, ou exiger des garanties additionnelles. L’opposition n’empêche pas en elle-même la fusion de se poursuivre — mais lorsque les dettes ne sont pas payées et qu’aucune garantie n’est acceptée, la fusion n’est pas opposable au créancier opposant (Article 213 bis 9).
Le projet de fusion n’est pas soumis à l’assemblée des obligataires de la société absorbante, mais cette assemblée peut déléguer des représentants pour faire opposition au titre de l’Article 213 bis 9 (Article 213 bis 10).
Les règles des Articles 213 bis 7 et 213 bis 8 (obligataires et créanciers ordinaires) s’appliquent également aux scissions (Article 213 bis 11).
11. Règles propres aux scissions (Articles 213 bis 12 à 213 bis 16)
Lorsque la scission est effectuée au profit de SAL nouvellement créées, chacune peut être constituée avec les seuls apports de la société scindée. Lorsque les actions des sociétés nouvelles sont attribuées aux actionnaires de la société scindée en proportion de leurs droits existants, les rapports commun et spécial de l’Article 213 bis 4 ne sont pas exigés — simplification procédurale lorsque l’attribution est strictement proportionnelle (Article 213 bis 12).
Les règles de l’Article 213 bis 11 (obligataires) s’appliquent aux obligataires des sociétés scindées, sous réserve de l’Article 213 bis 19 (Article 213 bis 13).
Le projet de scission n’est pas soumis à l’assemblée des obligataires des sociétés absorbantes, lesquelles peuvent toutefois déléguer des représentants pour faire opposition (Article 213 bis 14).
Les sociétés bénéficiaires des apports de la société scindée sont solidairement responsables envers les obligataires et envers les autres créanciers de la société scindée, et prennent sa place dans ces dettes sans novation (Article 213 bis 15).
Une société qui transmet une partie de ses actifs à une autre société peut convenir avec la société bénéficiaire de soumettre l’opération aux règles des Articles 213 bis 15 à 213 bis 19. Le régime de scission est donc disponible pour les transmissions partielles d’actifs entre sociétés (Article 213 bis 16).
12. Règles propres aux SARL (Articles 213 bis 17 et 213 bis 18)
Les Articles 213 bis 8, 9, 12, 13 et 19 s’appliquent aux fusions ou scissions de SARL en sociétés de même forme. Lorsque l’opération est effectuée par apports en nature à des SARL existantes, les règles générales de la SARL sur les apports en nature s’appliquent également. Lorsque la fusion est effectuée par apports à une SARL nouvelle, la SARL nouvelle ne peut être constituée qu’avec les apports des sociétés fusionnantes ; la même règle s’applique aux scissions au profit de SARL nouvelles (Article 213 bis 17).
La même simplification procédurale — pas de rapports commun et spécial — s’applique lorsque les parts sociales sont attribuées en proportion stricte des droits des associés ; les associés des sociétés absorbées peuvent agir en qualité de fondateurs des sociétés nouvelles de plein droit.
Une SARL qui transmet une partie de ses actifs à une autre société peut, par accord avec la société bénéficiaire, soumettre l’opération aux règles applicables aux scissions au profit de SARL existantes (Article 213 bis 18).
13. Opérations mixtes (Article 213 bis 19)
Les opérations associant des sociétés par actions et des SARL sont régies notamment par les Articles 213 bis 8, 9, 12, 13, 19 et 21 (Article 213 bis 19).
C’est la règle de coordination pour les opérations transversales entre formes (par exemple, l’absorption d’une SARL par une SAL ou inversement).
14. Exemptions fiscales et d’enregistrement (Articles 213 bis 20 à 213 bis 26)
Le régime fiscal des fusions et scissions est énoncé en sept articles.
Les procédures et opérations requises par les fusions et scissions sont exemptées du droit de timbre (Article 213 bis 20).
Les fusions entre sociétés sont exemptées des droits de timbre, droits de mutation, droits de cession, frais notariés et frais d’enregistrement auprès de toutes les autorités concernées (Article 213 bis 21).
Les sociétés fusionnantes doivent acquitter les impôts dus avant la date de la fusion ; les règles de la loi de procédures fiscales gouvernent la responsabilité des impôts subséquents. Les sociétés fusionnantes sont dispensées de l’exigence de production d’un quitus de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (Article 213 bis 22).
Les sociétés fusionnantes et absorbantes sont assujetties à l’impôt sur les plus-values de l’Article 45 de la loi sur l’impôt sur le revenu sur les plus-values de réévaluation des actifs immobilisés, à un taux réduit de 5 %. Les plus-values de cession d’un actif immobilisé réévalué aux fins de la fusion sont assujetties au taux ordinaire sans réduction lorsque la cession intervient dans les deux ans de l’achèvement de l’opération (Article 213 bis 23).
Les scissions au profit de deux sociétés nouvellement créées ou plus sont exemptées de tous les droits de timbre, mutation, cession, frais notariés et d’enregistrement. Ces droits demeurent dus lorsque la scission est effectuée au profit d’une ou plusieurs sociétés existantes — distinction pratique entre scission par création (exemptée) et scission par absorption (non exemptée) (Article 213 bis 24).
La société scindée doit acquitter les impôts dus avant la date de la scission et est dispensée de l’exigence de production d’un quitus de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (Article 213 bis 25).
L’impôt sur les plus-values de réévaluation dans une scission dépend de la destination :
- Scission au profit de deux sociétés nouvellement créées ou plus : taux réduit de 5 %.
- Scission au profit de deux sociétés existantes ou plus : taux ordinaire sans réduction.
- Scission au profit d’un mix de sociétés nouvelles et existantes : la portion attribuable à la société existante est imposée au taux ordinaire de l’Article 45 (Article 213 bis 26).
Le régime fiscal favorise donc les scissions par création (création de sociétés nouvelles) par rapport aux scissions par absorption (au profit de sociétés existantes).
Notes pratiques
Sur la gouvernance du conseil
- Vérifier le seuil d’un tiers libanais à chaque modification de la composition du conseil (Article 144). Lorsque les sièges sont réduits ou que la composition change par démission ou nouvelle nomination, confirmer que la proportion d’administrateurs libanais n’est pas tombée sous le tiers. La vérification est requise à chaque renouvellement et à chaque pourvoi de vacances au titre de l’Article 146.
- Envisager la séparation président/directeur général avant l’ouverture à la souscription publique (Article 153). Les SAL plus importantes qui envisagent une souscription élargie peuvent trouver la configuration séparée mieux alignée avec leurs besoins de gouvernance. Le choix se fait par clause statutaire et se met en œuvre par résolution du conseil à la nomination du directeur général.
- Tenir un registre des conventions réglementées pour les transactions avec les actionnaires détenant 5 % ou plus (Article 158). Le seuil de 5 % est bas et peut englober des transactions ordinaires que la société ne signale pas en temps réel. Tenir un registre interne consignant, pour chaque transaction : le nom de la contrepartie, son pourcentage de détention, la nature du contrat, la date de l’autorisation du conseil, la date de notification aux commissaires aux comptes (dans les quinze jours) et la date du rapport à l’assemblée générale. Le registre protège contre les contestations et actions en responsabilité ultérieures.
- Revoir annuellement les plafonds 6/3/8 du cumul des mandats (Article 154). Les personnes accumulant présidences ou mandats à travers plusieurs sociétés s’exposent à être réputées démissionnaires sur mise en demeure d’un intéressé, avec en outre le risque que les décisions du conseil prises en leur présence soient annulées. La revue annuelle du roster de mandats de chaque administrateur est la garantie pratique.
Sur les assemblées générales
- Prévoir expressément la participation à distance dans les statuts (Articles 156 et 181). La participation à distance n’est pas automatique — elle requiert une clause statutaire, un mécanisme de vérification d’identité et l’enregistrement des séances. Les SAL ayant des actionnaires hors du Liban, ou dont les conseils se réunissent dans plusieurs juridictions, bénéficient de ce régime à condition qu’il soit prévu dans les statuts avant la tenue de l’assemblée.
- Tenir en présentiel la séance du conseil consacrée aux états financiers annuels (Article 156). La séance au cours de laquelle le conseil prépare et approuve les états financiers annuels ne peut être tenue avec participation à distance. La prohibition est impérative ; une violation expose la décision qui en résulte à la nullité.
- Convoquer l’assemblée extraordinaire en cas de perte des trois quarts du capital (Article 216). L’obligation incombe au conseil. Le défaut de convocation expose la société à une requête minoritaire au tribunal au titre de l’Article 217 en dissolution ou en mesures appropriées.
Sur la dissolution et la liquidation
- Planifier la séquence de désignation des liquidateurs en trois temps (Article 220). La meilleure pratique est de nommer les liquidateurs dans les statuts lorsque les fondateurs envisagent une liquidation ordonnée. Le recours subsidiaire est la nomination par l’assemblée selon une procédure claire. La défaillance des deux niveaux expose la société à la désignation judiciaire, laquelle peut prendre du temps.
- Publier le bilan annuel dans les liquidations longues (Article 223). Lorsque la liquidation excède un an, l’obligation de publication naît et incombe au liquidateur. Sa négligence expose le liquidateur à la responsabilité professionnelle.
Sur les fusions et scissions
- Vérifier l’unanimité par avance lorsque l’opération augmente les engagements des actionnaires (Article 213 bis 1). L’exigence d’unanimité est impérative et peut être déclenchée, par exemple, par une transition d’une SAL vers une société en nom collectif (qui augmente la responsabilité personnelle) ou par l’introduction d’une obligation de remboursement à court terme du capital. La majorité des deux tiers de l’Article 204 ne suffit pas dans ces cas.
- La détention intégrale simplifie la procédure (Article 213 bis 5). Une société qui acquiert l’intégralité du capital social d’une filiale entièrement détenue avant la fusion bénéficie de la dispense des rapports commun et spécial. L’acquisition des actions restantes dans la fenêtre comprise entre le dépôt du projet et la date de l’assemblée peut raccourcir le calendrier et réduire le coût.
- Planifier la protection des obligataires à l’avance (Articles 213 bis 7 et suivants). Lorsque la société absorbée a émis des obligations, la fusion doit être soumise à l’assemblée des obligataires. Si l’assemblée refuse, les obligataires dissidents recouvrent leurs créances sur les actifs de la société absorbée sans partager avec les créanciers de la société absorbante. L’alternative est d’offrir le remboursement de la créance sur demande par publication formelle, qui se substitue à l’assemblée des obligataires.
- Droit d’opposition pour les créanciers ordinaires (Article 213 bis 9). Les créanciers non obligataires disposent d’un mois pour former opposition devant le Tribunal de Première Instance. Les sociétés absorbantes cherchant à accélérer l’opération offrent souvent des garanties pré-publication pour neutraliser l’opposition. Lorsque l’opposition est maintenue et n’est pas satisfaite, la fusion n’est pas opposable au créancier opposant et la dette demeure sur la société absorbée.
- Planification fiscale par destination de scission (Article 213 bis 26). Les scissions au profit de sociétés nouvellement créées bénéficient du taux réduit de 5 % sur les plus-values de réévaluation. Les scissions au profit de sociétés existantes sont assujetties au taux ordinaire. Le choix de la destination a un effet fiscal mesurable et mérite l’attention au stade du montage.
Conclusion
La présente Partie a couvert la SAL dans sa vie opérationnelle — gouvernance du conseil, supervision interne, assemblées d’actionnaires — et dans ses fins de vie — dissolution et liquidation, fusion et scission. La réforme de 2019 a atteint cette Partie plus que toute autre Partie de la série, touchant 57 articles sur trois fronts distincts :
- Gouvernance. Abaissement de l’exigence de nationalité à un tiers, ouverture de la séparation président/directeur général, relèvement des plafonds de cumul des mandats, encadrement des conventions réglementées au seuil de 5 %, révision du standard de responsabilité civile du test du mandataire salarié au test du professionnel diligent.
- Supervision. Conversion de la fonction du commissaire aux comptes en audit financier professionnel, introduction du commissaire additionnel comme mécanisme de protection minoritaire à 10 %, extension des règles d’indépendance aux contrats de conseil avec la société et avec les actionnaires significatifs.
- Assemblées et décisions. Introduction de la participation à distance, extension du droit de mandat aux non-actionnaires par disposition statutaire, recalibrage des majorités de décision sur les voix plutôt que sur les têtes, révision du régime de nullité pour exiger que la violation procédurale ait effectivement faussé le résultat.
Le Livre IX sur les fusions et scissions se tient à l’écart de la réforme de 2019 — régime demeuré stable depuis son introduction et offrant un cadre complet de 30 articles dont sept articles consacrés au traitement fiscal des opérations.
Le prochain billet du cluster (lien à insérer à la publication du cluster) poursuit avec la société à responsabilité limitée (SARL) sous le décret-loi n° 35 du 5 août 1967 — forme sociale distincte pour les petites et moyennes entreprises qui partage avec la SAL sa logique sous-jacente de responsabilité limitée, d’intérêts cessibles et de gouvernance graduée, tout en adaptant chacune à la base de capital plus restreinte et au cercle de participants plus restreint typiques de la SARL.
Articles connexes du cluster
Fait partie du Guide pratique de droit commercial libanais — série sur les formes sociales :
- Tableau comparatif des caractéristiques principales : SAL, Holding, Offshore et SARL en droit libanais
- La société anonyme libanaise en droit libanais — Partie 1 : constitution, formalités et titres
- Les obligations convertibles en actions (OCA) en droit libanais
- La société à responsabilité limitée en droit libanais
- Les sociétés holding en droit libanais
- Les sociétés offshore en droit libanais
Version arabe : الشركة المغفلة (2): سير الأعمال، الحلّ، الاندماج والانشطار — الجزء الرابع من الدليل العملي للقانون التجاري
Version anglaise : The Joint Stock Company in Lebanese Law — Part 2: Operations, Dissolution, and Mergers