Le nouveau Code du statut personnel sunnite au Liban (2025) : première codification et ce qui change
Le 1er mai 2025, le Conseil supérieur islamique de la charia a promulgué le Code des dispositions familiales (نظام أحكام الأسرة, décision no 13 du 19 avril 2025, publiée au Journal officiel no 19). C’est la première loi codifiée et complète du statut personnel des musulmans sunnites au Liban : 453 articles répartis en sept livres portant sur le mariage et sa dissolution, la parenté, la capacité juridique, le testament, l’interdiction et les successions. Auparavant, le juge charaïque sunnite s’appuyait sur la loi ottomane des droits de la famille de 1917 et sur l’opinion prépondérante de l’école hanafite ; aujourd’hui, le Code est la référence contraignante devant les tribunaux charaïques sunnites, et la doctrine hanafite ne s’applique qu’en cas de silence du Code. Ce guide expose ce que le Code fixe sur les questions les plus courantes. Il est un guide introductif et ne remplace pas une consultation sur un cas déterminé.
Ce qui est nouveau : une codification pour la première fois
Les musulmans sunnites du Liban ne disposaient pas d’un code du statut personnel propre, à la différence de la plupart des États arabes et musulmans. Le droit applicable était partagé entre la loi ottomane des droits de la famille de 1917, des décisions éparses du Conseil supérieur islamique de la charia, et l’opinion prépondérante hanafite pour le reste. La décision no 13 de 2025 réunit l’ensemble dans un instrument unique, décrit dans son propre exposé des motifs comme « une loi du statut personnel propre aux musulmans sunnites du Liban ».
Le Code puise à plusieurs sources nommées dans son exposé des motifs : la loi des droits de la famille de 1917, le règlement des dispositions familiales antérieur de 2011, la compilation de Qadri Pacha, les codes arabes du statut personnel et les textes des quatre écoles sunnites. Sur certains points, il a donc retenu une position non hanafite lorsqu’il l’a jugée plus conforme à l’intérêt en cause, comme pour la règle de la moitié de la dot après une retraite conjugale valable, examinée ci-dessous.
La force du Code : contraignant, la doctrine hanafite ne jouant qu’à titre supplétif
Le Code tire sa force obligatoire de l’article 242 de la loi sur l’organisation de la justice charaïque (du 16 juillet 1962), qui impose au juge sunnite de statuer conformément aux décisions du Conseil supérieur islamique de la charia en matière de statut personnel, puis à la loi des droits de la famille de 1917 à défaut de texte, puis à l’opinion prépondérante d’Abou Hanifa. Le Code fixe expressément cet ordre de priorité dans ses articles finaux :
- Force obligatoire pleine : les dispositions du Code ont une force obligatoire pleine dans toutes les matières de la famille musulmane, à l’encontre de tout texte, décision ou jugement contraire, de quelque nature ou degré que ce soit (article 451 du Code des dispositions familiales).
- La doctrine hanafite à titre supplétif : à défaut de texte dans le Code, le juge applique l’opinion prépondérante de l’école de l’imam Abou Hanifa (article 452).
- Entrée en vigueur et abrogation : le Code s’applique dès sa publication au Journal officiel, et tout texte qui lui est contraire est abrogé de plein droit (article 453).
Le Code s’applique aux instances encore pendantes en première instance et en appel, mais non aux affaires ayant déjà fait l’objet d’un jugement définitif (article 450).
Devant quelle juridiction ?
La justice charaïque sunnite comprend des tribunaux de première instance et une Haute Cour charaïque pour chacune des communautés sunnite et jaafarite, dont le siège est à Beyrouth (articles 2 et 4 de la loi sur l’organisation de la justice charaïque). Les tribunaux de chaque communauté connaissent des litiges des plaideurs qui en relèvent (article 6 de la même loi). Les demandes de statut personnel des musulmans sunnites sont donc portées devant le tribunal charaïque sunnite compétent, et ses jugements sont frappés d’appel devant la Haute Cour charaïque.
Le mariage : capacité, âge et dot
Âge du mariage et capacité
La capacité de se marier requiert la puberté et le discernement (article 41 du Code des dispositions familiales), et le Code entoure le mariage du mineur de nouvelles garanties :
- Un minimum ferme : le mariage du mineur qui n’a pas accompli l’âge de quinze ans est interdit (article 42).
- Autorisation judiciaire entre quinze et dix-huit ans : celui qui a accompli quinze ans peut, avec le consentement de son tuteur, saisir le juge charaïque d’une demande d’autorisation de mariage s’il est physiquement et mentalement apte, et le juge peut refuser d’autoriser le mariage de toute personne de moins de dix-huit ans, homme ou femme (articles 41 et 43).
- Examen médical et psychologique obligatoire : les mineurs subissent un examen médical et psychologique par deux spécialistes agréés par les tribunaux charaïques, et le juge peut prononcer la dissolution (faskh) d’un mariage conclu hors du tribunal si les conditions ne sont pas réunies (article 44).
La dot (mahr)
La dot (mahr) est un droit patrimonial de l’épouse qui naît du seul contrat valable, sans minimum ni maximum (articles 92 et 93). La part différée devient exigible au plus proche des deux termes, la séparation définitive ou le décès, sauf convention contraire (article 91). Parmi les points que le Code tranche ici :
- La moitié de la dot avant la consommation : si le divorce intervient avant la consommation effective, la moitié de la dot convenue tombe (article 102). Le Code a retenu l’opinion de la majorité des juristes, s’écartant de la position hanafite, en exigeant la moitié de la dot, et non son intégralité, en cas de retraite conjugale (khalwa) valable avant la consommation (article 103).
- Évaluation en onces d’or d’une dot libellée en monnaie papier : lorsqu’une dot libellée en livres libanaises papier en circulation avant le 1er janvier 1993 devient exigible, sa valeur est évaluée d’après le nombre d’onces d’or à la date du contrat, selon les registres de la Banque du Liban (articles 117 à 119).
La dissolution du mariage : répudiation, khulʿ et séparation judiciaire
Le mariage prend fin par la répudiation (ṭalāq), la dissolution (faskh), la séparation judiciaire ou le décès (article 150).
- La répudiation (ṭalāq) : l’époux dispose de trois répudiations (article 164) et doit en aviser le juge (articles 166 et 167) ; trois répudiations prononcées ensemble, en un seul mot ou une seule séance, comptent pour trois (article 177).
- Le khulʿ (divorce moyennant compensation) : l’époux divorce d’avec son épouse en contrepartie d’une compensation, ce qui emporte un divorce irrévocable mineur sauf s’il complète les trois ; la compensation n’est pas une condition de sa validité (articles 190, 191 et 196).
- La séparation judiciaire pour discorde et dissension : chacun des époux peut demander la séparation pour le préjudice né de la discorde et de la dissension, le préjudice s’entendant de tout ce qui conduit à une mauvaise entente, tels les coups, l’injure, la contrainte à l’illicite ou la pratique de l’illicite (article 210). Une année de procédure et d’éloignement physique entre les époux est réputée un préjudice générateur de discorde (article 211). Le préjudice établi, le juge tente la conciliation et accorde aux parties un délai d’au moins un mois, puis désigne deux arbitres (article 212) ; leur rapport n’est pas susceptible d’appel, mais la juridiction peut modifier la répartition de la responsabilité par une décision motivée (article 213). Le jugement de séparation prononcé sur ce fondement est un divorce irrévocable (article 215). L’épouse peut aussi demander la séparation si l’époux est incarcéré en vertu d’un jugement définitif pour une peine d’un an ou plus (article 214).
Garde, droit de visite et pensions alimentaires
Âge de la garde
C’est l’une des questions que le Code a tranchées après une longue controverse. La garde de la mère, à la différence des autres gardiennes, prend fin lorsque le garçon accomplit douze ans et la fille quatorze ans, en années solaires (article 274). Pour les gardiennes autres que la mère, elle prend fin lorsque le garçon accomplit sept ans et la fille neuf ans (article 274). La gardienne qui n’est pas de la religion du père de l’enfant perd la garde lorsque l’enfant accomplit l’âge de cinq ans (article 273). Si la garde prend fin avant la fin de l’année scolaire, elle est prorogée de plein droit jusqu’à la fin de cette année et de ses examens (article 275).
Voyage et déménagement avec l’enfant
La mère ne peut voyager avec le mineur hors du Liban qu’avec le consentement écrit du tuteur, authentifié par-devant notaire ou par une déclaration authentifiée au tribunal charaïque sunnite compétent ; la même restriction s’applique au père et aux autres tuteurs pendant la période de garde, et le juge peut en tout état de cause interdire ou autoriser le voyage selon l’intérêt de l’enfant (article 281). De même, la gardienne ne peut déménager de façon permanente avec l’enfant à l’intérieur du Liban vers un lieu autre que la ville du père qu’avec le même consentement authentifié, sauf s’il s’agit de sa ville d’origine où résident certains de ses proches (article 282).
Le droit de visite
Le parent qui n’a pas l’enfant dispose d’un droit de visite, et à défaut d’accord des parents le juge en fixe le temps et le lieu, à raison d’au moins une fois par semaine (article 288). La visite ne peut avoir lieu dans les postes de police ou de gendarmerie, les couloirs du tribunal, ni en aucun lieu contraire à la morale et aux valeurs religieuses (article 293).
Pensions alimentaires de l’enfant, de l’épouse et du délai de viduité
- Pension des enfants : la pension, dans ses trois formes (nourriture, vêtement, logement), incombe au père pour son enfant mineur et sans ressources, garçon ou fille, jusqu’à ce que le garçon atteigne la capacité de gagner sa vie et le puisse, et que la fille se marie (article 298). Elle est due même lorsque le père est de faibles moyens.
- Pension de l’épouse : elle est due à l’épouse par son mari du seul fait du contrat valable et couvre la nourriture, le vêtement, le logement et leurs accessoires (articles 125 et 126) ; elle est allouée à compter de la date d’introduction de la demande, et non de la date du jugement, et aucune demande n’est recevable pour une période antérieure à l’introduction (article 137).
- Pension du délai de viduité (ʿidda) : elle est due à la femme accomplissant le délai de viduité d’un divorce ou d’une dissolution, non celui d’un décès, et non à l’épouse en état de désobéissance (article 236). Elle demeure un droit acquis même si le jugement est tardif, à condition que l’épouse absente la réclame dans les trente jours de la notification du divorce, ou dans le mois du caractère définitif d’un jugement de séparation (article 237).
La rémunération de la garde
Dans la pratique judiciaire, la mère gardienne peut encore réclamer une rémunération pour sa garde, c’est-à-dire une somme qui lui est due pour le service de garde lui-même, distincte de la pension de l’enfant, tant que l’enfant est dans l’âge de la garde. Le Code, toutefois, ne consacre pas de texte spécifique à une rémunération de garde pour un enfant en bonne santé ; il prévoit la pension des enfants due par le père (article 298), une rémunération d’allaitement qui n’est pas due au-delà de deux ans (article 265), et une rémunération de soin évaluée par le juge pour un enfant atteint d’une maladie mentale ou handicapé maintenu auprès de sa mère (article 279). Une demande de rémunération de garde en tant que telle repose donc, en cas de silence du Code, sur l’opinion prépondérante hanafite en vertu de l’article 452, et non sur une disposition expresse du Code.
L’établissement de la filiation : l’ADN admis
La filiation s’établit par le lien conjugal, la reconnaissance et la preuve (article 244), et l’enfant de l’épouse est rattaché au mari s’il naît au moins six mois lunaires après le contrat de mariage (article 245). Parmi les nouveautés, le Code admet expressément l’établissement de la filiation par le test ADN, aux côtés du témoignage et de tout moyen de preuve établissant la filiation en droit (article 247).
Comment introduire la demande ? Les documents requis
Les demandes de statut personnel sont portées devant le tribunal charaïque sunnite compétent par une requête énonçant l’objet et les motifs de la demande, les documents nécessaires y étant joints, ces documents variant selon la nature de la demande. Le tableau pratique ci-dessous récapitule les demandes les plus courantes et leurs documents de base habituels, à titre indicatif et non limitatif (étant rappelé que la particularité de chaque affaire commande de consulter des spécialistes avant l’introduction) :
| Demande | Documents de base | Observations |
|---|---|---|
| Preuve du divorce | Pièce d’identité / extrait individuel d’état civil ; copie du contrat de mariage des parties | L’épouse prouve le divorce par témoins et par le serment |
| Pension de l’épouse | Identité / état civil ; copie du contrat de mariage | Un justificatif de salaire du mari est joint s’il existe |
| Pension des enfants | Identité / état civil ; extrait d’état civil familial | Exonérée des frais de justice |
| Pension du délai de viduité | Identité / état civil ; copie du jugement ou de l’acte de divorce et sa date de notification | Exonérée des frais ; évaluée pour trois mois |
| Garde | Identité / état civil ; extrait d’état civil familial | L’extrait indique l’âge de l’enfant |
| Droit de visite | Identité / état civil ; extrait d’état civil familial | Au moins une fois par semaine (art. 288) |
| Séparation judiciaire pour discorde | Identité / état civil ; copie du contrat de mariage | Décision préparatoire sur la discorde, puis deux arbitres |
| Dot différée | Identité / état civil ; copie du contrat de mariage | Si le divorce était judiciaire, après le caractère définitif du jugement |
D’autres demandes ont leurs propres documents, telles la preuve du mariage, la preuve de la filiation, les cadeaux de fiançailles, la dissolution du contrat de mariage, la tutelle et la saisie de biens.
Une note pratique : de nombreux modèles et références en circulation renvoient encore aux numéros d’articles du règlement de 2011 ou de la loi sur l’organisation de la justice charaïque, car ils sont antérieurs à la nouvelle codification. L’essentiel du contenu a été repris tel quel dans le Code de 2025, mais les numéros d’articles ont changé ; pour fonder une règle, il convient de se référer aux numéros d’articles du Code de 2025 cités ci-dessus.
Questions fréquentes
Quel est l’âge de la garde chez les sunnites après le Code de 2025 ?
La garde de la mère prend fin lorsque le garçon accomplit douze ans et la fille quatorze ans, en années solaires ; pour les gardiennes autres que la mère, elle prend fin à sept ans pour le garçon et neuf ans pour la fille (article 274 du Code des dispositions familiales).
Un mineur peut-il se marier ?
Le mariage de toute personne de moins de quinze ans est interdit. Celui qui a accompli quinze ans sans avoir dix-huit ans peut saisir le juge charaïque avec le consentement de son tuteur ; le juge peut accorder ou refuser l’autorisation, et le mineur subit un examen médical et psychologique obligatoire (articles 41 à 44).
Quelle est la durée de la pension du délai de viduité ?
La pension du délai de viduité de la femme divorcée est évaluée pour trois mois et demeure un droit acquis même si le jugement est tardif, à condition d’être réclamée dans les délais prescrits (articles 236 et 237).
Devant quelle juridiction la demande est-elle portée, et comment est-elle frappée d’appel ?
Elle est portée devant le tribunal charaïque sunnite compétent, et ses jugements sont frappés d’appel devant la Haute Cour charaïque, dont le siège est à Beyrouth (articles 2 et 4 de la loi sur l’organisation de la justice charaïque).
Le test ADN est-il admis pour établir la filiation ?
Oui, le Code admet l’établissement de la filiation par le test ADN, aux côtés des autres moyens de preuve reconnus en droit (article 247).
Conclusion
Le Code des dispositions familiales de 2025 marque un tournant dans la réglementation du statut personnel des musulmans sunnites au Liban : pour la première fois, le juge charaïque sunnite dispose d’une loi codifiée et complète à laquelle se référer, au lieu de sources éparses. Le Code a tranché des questions longtemps débattues, de l’âge de la garde (douze ans pour le garçon et quatorze ans pour la fille auprès de la mère) à l’âge du mariage (interdiction en deçà de quinze ans et autorisation judiciaire jusqu’à dix-huit ans), en passant par l’admission de l’ADN en matière de filiation. La doctrine hanafite demeure une référence supplétive pour tout ce que le Code laisse de côté. Parce que de nombreuses pratiques et modèles n’ont pas encore rattrapé les numéros d’articles du nouveau Code, vérifier le texte en vigueur avant d’introduire toute demande est la voie la plus sûre, et aucun guide général ne remplace une consultation juridique sur le cas déterminé.
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